Refugee Holder Seeks Compelling Prefecture to Issue Travel Documents for Children; Court Denies Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee holder, a national of the Democratic Republic of Congo, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for him to collect travel documents for his three children, whose applications had been filed in May 2022 without response, invoking the urgency provision of administrative justice law. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate any urgency for the children to immediately benefit from the international protection travel documents, noting that their previous documents, as well as the applicant's own, had expired in January 2017 and no immediate travel need was cited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Holder Seeks Compelling Prefecture to Issue Travel Documents for Children; Court Denies Urgency Claim: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate any urgency for the children to immediately benefit from the international protection travel documents, noting that their previous documents, as well as the applicant's own, had expired in January 2017 and no immediate travel need was cited.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the applicant for ordering provisional measures, but the request was rejected in the final order.
This article governs the award of costs, but since the request was rejected, no costs were awarded against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse obtenir un rendez-vous et récupérer les titres de voyage de ses trois enfants ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a été reconnu réfugié et est titulaire d'une carte de résident, qu'il a déposé le 10 mai 2022, en préfecture du Val-de-Marne, une demande de titre de voyage pour ses trois enfants et qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car ses enfants ont droit à un titre de voyage et que la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 17 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1980 à Goma, déclarant résider à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), 1 avenue d'Oradour-sur-Glane, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié délivrée par le préfet de Mayotte et valable jusqu'au 28 octobre 2024, a déposé le 10 mai 2022 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale pour ses trois enfants nés en octobre 2006, avril 2008 et décembre 2013, en mentionnant une adresse à Créteil, 3 rue de la Croix des Craies. Il n'a reçu aucune réponse des services de la préfète du Val-de-Marne. Par sa requête enregistrée le 15 février 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer aux fins qu'il puisse récupérer les titres de voyage de ses enfants.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. En l'espèce, le requérant ne justifie en aucune façon de l'urgence qu'il y aurait pour ses enfants à bénéficier d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, dès lors que leurs précédents titres de voyage sont périmés depuis janvier 2017, de même d'ailleurs que le sien, et qu'il ne fait état d'aucun déplacement nécessaire à court délai.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,