Legislator Jurisprudence & Législation
2401944 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Refusal to Suspend Rejection of Student Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2401944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought emergency relief to suspend the rejection of her student residence permit renewal by the prefect and compel the issuance of a new permit or a provisional document, arguing urgency due to loss of income and a serious doubt regarding the legality of the decision based on lack of motivation, insufficient examination of her personal situation, and violation of relevant codes and European Convention articles. The court summarily rejected the request, determining that none of the arguments presented by the applicant were sufficient to create a serious doubt concerning the legality of the prefect's contested decision, thereby dismissing all related claims, including the request for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Refusal to Suspend Rejection of Student Residence Permit Renewal: The court summarily rejected the request, determining that none of the arguments presented by the applicant were sufficient to create a serious doubt concerning the legality of the prefect's contested decision, thereby dismissing all related claims, including the request for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire frais d'assistance judiciaire autorisation de séjour violation des charges d'autorisation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request as the legal basis for suspending the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request regarding the payment of legal fees.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request, including ancillary claims, based on the lack of serious doubt.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request regarding the payment of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request, including ancillary claims, based on the lack of serious doubt.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request as the legal basis for suspending the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request regarding the payment of legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request regarding the payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, représentée par Me Girsch, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- la décision en litige fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, de sorte que, privée de revenus, elle ne peut plus subvenir à ses besoins, et l'empêche de soutenir son mémoire de recherche ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante japonaise née le 24 décembre 1963, est entrée en France le 20 septembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 1er septembre 2016 au

1er août 2017. Elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 27 octobre 2017 au 26 octobre 2018, renouvelée une fois jusqu'au 25 octobre 2019, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant également la même mention, valable jusqu'au 25 octobre 2021, renouvelée une fois jusqu'au 25 décembre 2022. Elle a, enfin, été munie d'une carte de séjour temporaire portant toujours la mention " étudiant ", valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2023, dont elle déclare avoir sollicité le renouvellement par une demande formulée au cours du mois de septembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Girsch.

Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.

Fait à Lille, le 10 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2401944