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2401943 Généré par l'IA

Student Permit Issuance Compulsion Proceeding

Numéro de cause 2401943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had received notification of a favorable decision for the renewal of her student residence permit valid from July 2023 to July 2024, initiated an urgent summary proceeding seeking to compel the local authority to issue the physical card, which had not been delivered despite the favorable decision. Subsequently, the authority summoned the applicant and issued the permit on the very day the defense was filed; consequently, the applicant withdrew her request, leading the judge to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Student Permit Issuance Compulsion Proceeding: Subsequently, the authority summoned the applicant and issued the permit on the very day the defense was filed; consequently, the applicant withdrew her request, leading the judge to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour notification de la décision autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the request, which constitutes the final order of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Madame B A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour en qualité d'étudiante pour lequel elle a bénéficié d'une décision favorable le 18 juillet 2023, sous astreinte de 55 euros par jour de retard.

Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante et qu'elle a reçu une attestation de décision favorable le 18 juillet 2023 lui indiquant qu'une carte de séjour valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024 était mise en fabrication et allait lui être remise, que cette remise n'a jamais eu lieu et que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit engager les démarches en vue de son renouvellement.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée ce même jour pour le retrait de sa carte de séjour.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, Madame B A indique se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B A, ressortissante ivoirienne née le 4 mai 1998 à Dimbokro (Région de N'Zi), a demandé à la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant-élève ". Elle a été informée, le 18 juillet 2023, que sa demande avait fait l'objet d'une décision favorable et qu'une carte de séjour temporaire valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024 était mise en fabrication et allait lui être délivrée. Toutefois, cette remise n'a jamais eu lieu. Par sa requête enregistrée le 15 février 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre sa carte de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame A le 29 février 2024 et lui a remis son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Par son mémoire enregistré le 13 mars 2024, Madame A indique se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Madame A de son désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,