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2401942 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review Following Issuance of Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2401942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit administrative refusal by the departmental council president denying an application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, citing severe mobility limitations due to joint conditions and a prior card. The court determined that the administrative appeal was rendered moot because, subsequent to the filing of the judicial review request, the departmental council president issued the requested mobility inclusion card with the parking endorsement, which necessarily implied the withdrawal of the contested refusal decision, leading the tribunal to rule there was no need to adjudicate the merits of the original claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Following Issuance of Mobility Inclusion Card: The court determined that the administrative appeal was rendered moot because, subsequent to the filing of the judicial review request, the departmental council president issued the requested mobility inclusion card with the parking endorsement, which necessarily implied the withdrawal of the contested refusal decision, leading the tribunal to rule there was no need to adjudicate the merits of the original claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen sur le fond annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union endossement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the application because the object of the appeal has become moot.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated sole judge to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in relation to the closure of the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord, suivant l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;

2°) d’enjoindre au département du Nord la délivrance de la carte sollicitée.

Elle soutient que :

- elle est atteinte de polyarthrite et d’arthrose déformants, d’hypertension ;

- elle a subi une arthrodèse à la cheville ;

- ces pathologies altèrent sa mobilité ;

- elle se déplace avec une béquille ;

- son périmètre de marche est limité à 200 mètres ;

- elle a déjà bénéficié d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour la période d’août 2018 à août 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le président du conseil département du Nord conclut au non-lieu de la requête.

Il soutient qu’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement a été délivrée le 2 septembre 2025 à Mme B... pour une durée illimitée à compter du 28 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Mme A... B... a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental du Nord, le 9 mai 2023. Ce dernier, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, a rejeté sa demande le 27 juillet 2023. L’intéressée a formé le 27 septembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de refus, auquel l’administration n’a pas donné suite. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette dernière décision.

Par une décision du 2 septembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête le président du conseil départemental du Nord a délivré la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retirée la décision litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... dont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département du Nord.

Copie sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Bruneau

Le greffier,

Signé

Dewiere

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier