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2401942 Généré par l'IA

Refugee's Residence Permit Renewal Appointment Scheduling Renders Injunctive Relief Moot

Numéro de cause 2401942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A national who had been granted refugee status sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit after multiple unsuccessful attempts via online platforms left them in an irregular status and caused financial prejudice. The administrative judge determined that the necessity for the emergency measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice had ceased because, subsequent to the filing of the application, the administration had scheduled the required appointment for the applicant to submit their renewal request, making a decision on the original claim for injunctive relief unnecessary, and consequently denied the request for legal costs since the applicant was unrepresented.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Refugee's Residence Permit Renewal Appointment Scheduling Renders Injunctive Relief Moot: The administrative judge determined that the necessity for the emergency measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice had ceased because, subsequent to the filing of the application, the administration had scheduled the required appointment for the applicant to submit their renewal request, making a decision on the original claim for injunctive relief unnecessary, and consequently denied the request for legal costs since the applicant was unrepresented.

Mots-clés

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statut de réfugié renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour positions administratives requête en nomination statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

The decision to no longer rule on the substance of the request was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as the required administrative action had been taken.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article was cited in the final order regarding the costs incurred by the litigant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin

d'obtenir son titre de séjour, ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte d'un montant que le tribunal jugera nécessaire à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'administration à lui verser une somme que le tribunal jugera utile au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, etc).

Il soutient que, de nationalité srilankaise, il a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2013, qu'il a sollicité à trois reprises le renouvellement de sa carte de résident sur le site

" demarches-simplifiees.fr ", que ses trois demandes ont été clôturées par les services préfectoraux qui l'ont redirigé vers la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a tenté à plusieurs reprises de solliciter le renouvellement de sa carte de résident sans succès, la plateforme étant bloquée, qu'il a alors tenté d'obtenir un rendez-vous, et que malgré de nombreuses demandes, il n'a pas eu de retour; que la condition d'urgence est satisfaite car il se trouve maintenu en situation irrégulière, qu'il ne peut plus prétendre à son allocation logement et la situation contrevient à son droit de libre circulation et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 et 29 février 2024, la préfète du

Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu de la requête, l'intéressé ayant été convoqué le 26 février 2024 pour le dépôt de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant srilankais né le 28 décembre 1989 à Mullaitivu (Province du Nord) a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le site " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture du Val-de-Marne. Il lui a été indiqué en retour que sa demande devait être déposée sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, ce qui s'est révélé impossible, cette plateforme lui indiquant que " la demande de titre de séjour pour le motif sélectionné n'est pas accessible en ligne ". L'intéressé a donc sollicité à de nombreuses reprises de la préfète du Val-de-Marne, un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, sans succès. Par sa requête enregistrée le 15 février 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 26 février 2024 en vue du dépôt de sa demande.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, M. B a été convoqué le 26 février 2024 à 11 heures en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande de renouvellement de carte de résident. L'intéressé ne soutenant pas, plus de sept mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni que sa carte de résident n'a pas été renouvelée depuis cette date, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Le requérant ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,