Legislator Jurisprudence & Législation
2401942 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Upheld; Article 8 and Article 3 Claims Rejected

Numéro de cause 2401942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that refused to grant a residency permit, ordered the applicant to leave the territory, and designated a country of removal, finding that the signatory was duly delegated, that the refusal based on medical grounds under Article L. 425-9 was justified as the applicant failed to demonstrate the impossibility of receiving appropriate care in her home country despite a favorable medical board opinion, and that the decision did not constitute a disproportionate violation of Article 8 ECHR given her limited and irregular stay in France and lack of demonstrated severe hardship for her children upon return. Furthermore, the court dismissed claims regarding manifest error in assessing the consequences on private and family life and rejected the claim concerning the designated country of removal, finding no evidence of a risk of torture or inhuman treatment under Article 3 ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residency Permit Upheld; Article 8 and Article 3 Claims Rejected: 425-9 was justified as the applicant failed to demonstrate the impossibility of receiving appropriate care in her home country despite a favorable medical board opinion, and that the decision did not constitute a disproportionate violation of Article 8 ECHR given her limited and irregular stay in France and lack of demonstrated severe hardship for her children upon return. Furthermore, the court dismissed claims regarding manifest error in assessing the consequences on private and family life and rejected the claim concerning the designated country of removal, finding no evidence of a risk of torture or inhuman treatment under Article 3 ECHR.

Mots-clés

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éloignement révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation décision déléguée erreur administrative motifs valables

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs to be borne by the State.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les arguments invoqués à l'appui des moyens précédents, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request for annulment of the contested decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment of the contested decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs to be borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B D, représentée par Me Kling, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le refus de séjour :

- la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ;

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier dès lors que l'Office n'a pas communiqué à la préfecture le nom du médecin ayant établi le rapport ;

- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ;

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;

Sur la désignation du pays de destination :

- la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Biget,

- les observations de Me Kling, en présence de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 10 novembre 1987, serait entrée en France le 3 juin 2018, avec sa mère, son conjoint et leurs deux enfants, selon ses dires. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 18 juin 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 8 novembre 2021, Mme D a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de l'état de santé de sa mère, laquelle s'était vu délivrer un titre de séjour d'un an dont le renouvellement lui a en revanche été refusé par un arrêté du 29 novembre 2022 l'obligeant également à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à l'encontre duquel son recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juin 2023. Par un arrêté du 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par Mme D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg. Entretemps, l'intéressée a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a de nouveau refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. La requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué :

2. Par un arrêté du 17 novembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à Mme A C, cheffe du bureau de l'admission au séjour et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à l'admission au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contenues dans cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".

4. D'une part, en se bornant à soutenir, sans autre précision, que l'avis du 1er mars 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier en l'absence de transmission par l'Office à la préfecture du nom du médecin ayant établi le rapport, la requérante ne fournit aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la régularité de la procédure suivie.

5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Pour refuser à Mme D la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 3, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du 1er mars 2023 du collège des médecins de l'OFII qui indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester le sens de cet avis, lequel fait présumer l'accès de Mme D à un traitement approprié à son état de santé en Géorgie, la requérante a levé le secret médical et produit un unique certificat médical du 23 janvier 2024 indiquant que son état de santé nécessite actuellement un suivi et un traitement psychiatrique, que l'intéressée a été hospitalisée à deux reprises, en décembre 2021 et janvier 2022, et qu'elle honore chacun de ses rendez-vous psychiatriques mensuels. Toutefois ce certificat médical, établi au demeurant à une date postérieure à l'arrêté attaqué, ne se prononce pas sur l'impossibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Ainsi, ni ce document ni les allégations de la requérante dépourvues de tout élément circonstancié ne permettent de démontrer l'absence d'accès à un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée, non plus, dès lors, que de renverser la charge de la preuve eu égard à la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

8. Mme D soutient qu'elle a fui, certes avec son époux, son pays en raison des violences conjugales dont elle y était victime, que celui-ci l'a quittée pour se rendre en Italie et serait actuellement en Géorgie, que malgré leur divorce, il continue de la menacer de mort et de la harceler, tout comme son ancien beau-frère, qu'elle a déposé plainte le 6 février 2024 et qu'il aurait été jugé par le tribunal correctionnel. Toutefois outre que les allégations de la requérante ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, sa présence en France depuis juin 2018, dont la continuité n'est au demeurant pas davantage établie, non plus que la scolarisation de ses deux enfants nés en 2010 et 2014, ne suffisent en l'espèce à lui conférer un droit au séjour en France, où elle s'est maintenue irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile et en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français. En outre, Mme D a vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à l'âge de 30 ans, en Géorgie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.

9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. La décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer les enfants de Mme D de leur mère. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité ou n'être pris en charge convenablement qu'en France compte tenu de l'état de santé de leur mère, laquelle n'établit pas, en outre, que sa cellule familiale serait isolée ou menacée en cas de retour en Géorgie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté.

11. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les arguments invoqués à l'appui des moyens précédents, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

13. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie personnelle et familiale de l'intéressée dont la décision attaquée serait entachée, qui reprend les arguments déjà développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8.

En ce qui concerne la décision désignant le pays de de renvoi :

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

15. En se bornant à soutenir qu'elle risque d'être exposée à des représailles de la part de son ex-époux et de son ancienne belle-famille en cas de retour en Géorgie, Mme D, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas davantage, dans le cadre de la présente instance, qu'elle risquerait d'être exposée à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, où elle n'établit pas, au surplus, que son ancien mari résiderait de nouveau. Par suite et quand bien même l'intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, en mai 2024, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.

Le rapporteur,

O. Biget

Le président,

S. Dhers

La greffière,

P. Kieffer

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,