Provisional Legal Aid Granted Despite Withdrawal of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision refusing to reinstate her material reception conditions, arguing the decision was illegal due to incompetence, manifest error of assessment, and violation of several laws and conventions. However, during the hearing, the requester formally withdrew her request for the suspension of the contested decision, leading the Tribunal to provisionally grant her legal aid based on urgency but to record the withdrawal of the suspension claim and reject the residual claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted Despite Withdrawal of Suspension Request: However, during the hearing, the requester formally withdrew her request for the suspension of the contested decision, leading the Tribunal to provisionally grant her legal aid based on urgency but to record the withdrawal of the suspension claim and reject the residual claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the provisional admission of Ms. A to legal aid, based on the cited legal provisions mentioned in the reasoning.
The court gives effect to the withdrawal of the conclusions presented under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
The court notes the withdrawal of the conclusions presented under this article in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, Mme B A, représentée par Me C, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mars 2024, notifiée le 8 avril 2024, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu'elle :
o est entachée d'incompétence ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, le rejet de la requête pour défaut d'urgence et absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 18 mai 2024 sous le n° 2401957, tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller faisant fonction de vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 13 juin 2024, tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience :
- le rapport de M. Armand, juge des référés ;
- les observations de Me C, représentant Mme A, qui déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir celles présentées au titre des frais de l'instance.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lors de l'audience qui s'est tenue le 13 juin 2024, Mme C, représentant Mme A, a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
G. ArmandLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401942ah