Legislator Jurisprudence & Législation
2401937 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Resident Card Renewal Refusal Based on Incorrect Legal Basis

Numéro de cause 2401937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural decision from December 18, 2023, refusing to renew his resident card, arguing it was insufficiently motivated and based on an error of law, specifically citing reliance on provisions for initial card issuance (Article L. 432-1) instead of those governing renewal (Articles L. 433-2 or L. 432-12). The court found that the prefect erred by basing the refusal on Article L. 432-1, which applies to the initial grant of a card and not its renewal, noting that renewal refusal based on public order grounds requires specific criminal convictions under Article L. 432-12, which were not applicable to the stated reasons of commercial prohibition and suspended sentence for violence. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the administrative authority to renew the applicant's resident card within two months, awarding legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 222-9 du code pénal, article 433-6 du code pénal; Applicant v. Prefecture: Annulment of Resident Card Renewal Refusal Based on Incorrect Legal Basis: 432-1) instead of those governing renewal (Articles L. 433-2 or L. 432-12). The court found that the prefect erred by basing the refusal on Article L. 432-1, which applies to the initial grant of a card and not its renewal, noting that renewal refusal based on public order grounds requires specific criminal convictions under Article L. 432-12, which were not applicable to the stated reasons of commercial prohibition and suspended sentence for violence. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the administrative authority to renew the applicant's resident card within two months, awarding legal costs to the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation compétences d'injonction du préfet sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive order concerning the allocation of costs (Article 3).
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de la carte de résident, pour refuser le renouvellement de sa carte ;
article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que la décision contestée pouvait être fondée sur l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L.
article 222-9 du code pénal
/ Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ".
article 433-6 du code pénal
631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.
Article 1er
This order explicitly annuls the challenged decision of the Préfet.
Article 2
This order explicitly enjoins the Préfète to renew the residency card.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly annuls the challenged decision of the Préfet.

Article 2

This order explicitly enjoins the Préfète to renew the residency card.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive order concerning the allocation of costs (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2024 et 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de renouveler sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de la carte de résident, pour refuser le renouvellement de sa carte ;

- à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public et d'une inexacte application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que la décision contestée pouvait être fondée sur l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2024 à 11 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bélot,

- et les observations de Me Firat, assistant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc né le 2 septembre 1965, est titulaire d'une carte de résident depuis le 1er décembre 1992, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2022. Le 23 octobre 2022, M. B a demandé le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de l'Essonne a refusé ce renouvellement. M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ". Aux termes de l'article L. 432-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 432-12 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. B, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions, citées au point 2, de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions, relatives au refus de délivrance d'une première carte de résident, ne peuvent constituer la base légale d'une décision de refus de renouvellement d'une telle carte, qui doit intervenir sur le fondement des dispositions, citées au point 3, de l'article L. 433-2 ou de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ces dernières dispositions qu'un refus de renouvellement d'une carte de résident fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public n'est légalement possible que si l'étranger a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées dans ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les condamnations de M. B à une interdiction de diriger, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, entreprise artisanale ou personne morale pendant dix ans prononcée le 30 septembre 2013 par le tribunal de commerce d'Evry et à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec usage ou menace d'une arme prononcée le 14 septembre 2022 par la chambre des appels correctionnels de Paris pour prononcer la décision contestée. Un tel motif ne pouvant, en tout état de cause, justifier le refus de renouvellement d'une carte de résident, il ne peut pas être procédé à la substitution de ces dernières dispositions, comme base légale de la décision en litige. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Essonne refusant le renouvellement de sa carte de résident est entachée d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 décembre 2023 du préfet de l'Essonne doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique nécessairement le renouvellement de la carte de résident de M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à ce renouvellement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de renouveler la carte de résident de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Cayla, présidente,

M. Bélot, premier conseiller,

M. Perez, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

signé

S. BélotLa présidente,

signé

F. Cayla

La greffière,

signé

A. Esteves

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.