Residence Permit Enforcement Moot Due to Subsequent Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement of a prior judgment which had ordered the prefecture to re-examine their request for a residence permit due to an illegal implicit refusal lacking stated reasons. The court determined that the subsequent issuance of new decisions by the prefecture on July 22, 2024, which explicitly refused the residence permit and ordered departure, rendered the initial request for enforcement moot, concluding that there was therefore no longer any need to rule on the execution claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Enforcement Moot Due to Subsequent Refusal: The court determined that the subsequent issuance of new decisions by the prefecture on July 22, 2024, which explicitly refused the residence permit and ordered departure, rendered the initial request for enforcement moot, concluding that there was therefore no longer any need to rule on the execution claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there is no longer any need to rule on the request for execution of the prior judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 24 mai 2023, de M. A C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, tendant à faire exécuter le jugement n° 2110399 du 2 mars 2023.
Par cette demande, M. C demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement précité du 2 mars 2023.
Il soutient que la préfète du Rhône, qui n'a pas notifié de nouvelle décision, n'a pas réexaminé sa demande de titre de séjour.
Le 22 juillet 2024, la préfète du Rhône a communiqué au tribunal les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles elle a refusé d'admettre M. C au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une lettre du 22 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 août 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 3 septembre 2024.
Par un courrier du 26 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C dès lors que la préfète du Rhône a communiqué au tribunal, le 22 juillet 2024, la décision du même jour par laquelle elle a refusé d'admettre l'intéressé au séjour.
En réponse à cette lettre, M. C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, a produit des observations, enregistrées le 30 septembre 2024.
Vu :
- le jugement n° 2110399 du 2 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par le jugement visé ci-dessus du 2 mars 2023, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. C était illégale en raison d'une absence de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a, par des décisions du 22 juillet 2024, refusé d'admettre M. C au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 2 mars 2023 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à l'exécution du jugement n° 2110399 du 2 mars 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,