Municipality Training Fee Dispute: Jurisdiction Over Non-Administrative Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order compelling a municipality to pay a provisional sum of €8,300 plus interest, based on an unpaid invoice for training services provided under an apprenticeship agreement, arguing the debt was uncontestable. The administrative judge dismissed the request because the underlying training convention, concluded between the parties for the apprenticeship, was determined not to be an administrative contract—it was not for the execution of a public service and lacked clauses granting the municipality exceptional public law prerogatives—meaning the jurisdiction to hear the dispute and grant the provision belonged exclusively to the judicial authority, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 6221-1 du code du travail, Article 1er; Municipality Training Fee Dispute: Jurisdiction Over Non-Administrative Contract: The administrative judge dismissed the request because the underlying training convention, concluded between the parties for the apprenticeship, was determined not to be an administrative contract—it was not for the execution of a public service and lacked clauses granting the municipality exceptional public law prerogatives—meaning the jurisdiction to hear the dispute and grant the provision belonged exclusively to the judicial authority, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to reject the request.
This article defines the conditions under which the summary judge may grant a provisional payment, which was the subject of the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la société Sciences U Paris, représentée par Me Bensaid, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Fresnes, à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, correspondant à la somme due en vertu d'une convention de formation conclue dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes la somme de 1 500 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que la somme dont elle demande le versement correspond au montant qui n'est pas pris en charge par le centre de formation qui assure la prestation faisant l'objet du contrat et qu'elle a mis en demeure à deux reprises la commune de verser cette somme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement
du livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail : " Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. / L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ". Le premier alinéa de l'article L. 6227-1 du même code dispose que : " Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 6353-1 de ce code : " Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret ".
3. La commune de Fresnes a passé avec la société Sciences U Paris une convention de formation en vue de dispenser à une apprentie, avec laquelle elle par ailleurs conclu un contrat d'apprentissage, une formation en vue d'obtenir une certification professionnelle. Cette convention, qu'aucune disposition législative ne qualifie d'administrative, n'est pas conclue pour l'exécution même d'un service public et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de l'obligation d'exécuter le contrat dont se prévaut la société requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que le litige principal auquel est susceptible de se rattacher la demande de provision présentée par la société Sciences U Paris ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, en sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sciences U Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sciences U Paris et à la commune de Fresnes.
Fait à Melun, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,