Legislator Jurisprudence & Législation
2401936 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2401936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, fixing the destination country, imposing a two-year re-entry ban, and an associated order of residence for 45 days with daily police reporting, alongside the invalidation of the document surrender order. The court rejected all claims, ruling that the official who signed the contested decisions possessed a valid delegation of signature power from the prefect, that there was no evidence the authority failed to conduct a specific examination of the applicant's situation, and that the argument regarding a manifest error of assessment lacked sufficient detail to be assessed. Consequently, the applicant's request for annulment, injunctive relief, and associated legal costs was dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Deportation Order Upheld: The court rejected all claims, ruling that the official who signed the contested decisions possessed a valid delegation of signature power from the prefect, that there was no evidence the authority failed to conduct a specific examination of the applicant's situation, and that the argument regarding a manifest error of assessment lacked sufficient detail to be assessed. Consequently, the applicant's request for annulment, injunctive relief, and associated legal costs was dismissed.

Mots-clés

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interdiction de renvoi expulsion préfectorale départ du pays restitution de documents révocation de l'autorisation de séjour éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's claims.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A C, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter quotidiennement aux services de police ;

3°) d'annuler la décision portant obligation de remise de ses documents d'identité ;

4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à son effacement du système d'information Schengen aux fins de non-admission et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter la notification du jugement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le moyen commun aux arrêtés en litige :

- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant assignation à résidence et obligation de présentation aux services de police :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de sortie du département du Puy-de-Dôme :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 14 août 2024.

M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2024 à 9h30, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Caraës,

- et les observations de Me Girard, représentant M. C, qui a repris le contenu de ses écritures.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant albanais né le 11 avril 1986, est entré en France en juin 2024 selon ses déclarations après être entré de manière régulière en Grèce le 18 avril 2024. A la suite de son interpellation, le préfet du Puy-de-Dôme l'a, par un arrêté du 1er août 2024, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter quotidiennement aux services de police. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les décisions attaquées sont signées par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d'une délégation de signature à l'effet de signer " tous actes administratifs () relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité ". Ainsi, Mme B bénéficiait d'une délégation de signature pour signer l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté d'assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

3. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre à son encontre les décisions en litige.

4. Le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024.

La magistrate désignée,

R. CARAËS

La greffière,

N. BLANC

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.