Legislator Jurisprudence & Législation
2401936 Généré par l'IA

Challenge to Return Ban and Residency Assignment Upheld

Numéro de cause 2401936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative order banning his return to French territory for one year and an accompanying residency assignment, arguing the decisions were made by an incompetent or unmotivated authority, involved a manifest error of assessment despite his lack of threat and familial ties to a French national, and violated his right to private and family life. The court rejected all claims, finding the signatory was duly delegated, both orders were sufficiently motivated and based on a complete review of the facts, the residency assignment was justified given a prior expulsion order, and the challenger failed to establish the reality of common life necessary to support a violation of Article 8 due to the ban on return.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Return Ban and Residency Assignment Upheld: The court rejected all claims, finding the signatory was duly delegated, both orders were sufficiently motivated and based on a complete review of the facts, the residency assignment was justified given a prior expulsion order, and the challenger failed to establish the reality of common life necessary to support a violation of Article 8 due to the ban on return.

Mots-clés

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droit au retour recours contre des décisions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers menaces contre les autorités révocation de l'autorisation de séjour détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the applicant be granted provisional legal aid.

Article 2

The court used this article as the basis for dismissing the applicant's entire request.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning regarding the residency order, this article was not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. C F, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté d'assignation à résidence du même jour ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas de menace et ne présente pas de risque de fuite ; s'il lui est fait obligation de se déplacer quotidiennement au commissariat, une telle exigence est disproportionnée ; cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; il est uni par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française en sorte que cette mesure viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- les observations de M. I, représentant le préfet du Morbihan.

Le requérant n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence :

1. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du 31 août 2022, le préfet de ce département a donné délégation à Mme G E, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, à l'effet de signer notamment les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et, en l'absence de M. D H, directeur de la citoyenneté et de la légalité, les mesures d'éloignement. Ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. H et de Mme E, la délégation de signature qui leur est accordée sera exercée notamment par Mme A B, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, dans le cadre exclusif des attributions du bureau des étrangers et de la nationalité. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. H et Mme E n'étaient ni absents ni empêchés lorsque l'arrêté litigieux a été signé, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

2. En deuxième lieu, l'arrêté d'assignation à résidence comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté l'arrêté litigieux après un examen complet de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté.

4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a fait l'objet d'une décision d'éloignement définitive datée du 11 octobre 2022, est au nombre des personnes visées par les dispositions précitées. Aucun élément du dossier ne tend à révéler que la mesure d'assignation à résidence aurait été disproportionnée aux buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut donc qu'être écarté.

6. En cinquième lieu, aucun motif tenant à la vie privée et familiale du requérant ne fait obstacle à son assignation à résidence. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. En premier lieu, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

8. En second lieu, s'il est établi que le requérant est uni par un pacte civil de solidarité à une ressortissante française, aucun élément du dossier n'atteste de la réalité de la vie commune. Aucune des autres circonstances de fait invoquées n'est par ailleurs établie. Par suite, le moyen tiré de la violation, par l'interdiction de retour sur le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant doit néanmoins être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D É C I D E :

Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. F est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. JounoLa greffière,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2401947