Legislator Jurisprudence & Législation
2401936 Généré par l'IA

Gabonese National v. Montpellier Prefect: Departure Order and Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2401936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Gabon sought to annul an order of immediate departure with a three-year re-entry ban issued by the prefect, arguing invalidity due to the signatory's incompetence, insufficient motivation, violation of Article 8 of the ECHR due to family ties, procedural irregularities concerning file consultation, and a violation of the right to be heard under the EU Charter. The Tribunal Administratif de Montpellier rejected all grounds, finding the signatory competent via delegation, the motivation adequate, the potential Visabio irregularities inoperative, and upholding the refusal to apply Article 8 given the applicant's irregular status, lack of demonstrable ties in France, and multiple criminal convictions suggesting a threat to public order, thereby concluding the departure order and the three-year re-entry ban were neither disproportionate nor illegal, although the applicant was granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Gabonese National v. Montpellier Prefect: Departure Order and Re-entry Ban Challenge: The Tribunal Administratif de Montpellier rejected all grounds, finding the signatory competent via delegation, the motivation adequate, the potential Visabio irregularities inoperative, and upholding the refusal to apply Article 8 given the applicant's irregular status, lack of demonstrable ties in France, and multiple criminal convictions suggesting a threat to public order, thereby concluding the departure order and the three-year re-entry ban were neither disproportionate nor illegal, although the applicant was granted provisional legal aid.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ illégal du pays décisions incidentes éloignement motif de police insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of the applicant's request for payment of costs by the State.
Article 1er
The court granted the provisional benefit of legal aid to the applicant.
Article 2
The court rejected the remaining conclusions of the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejection of the applicant's request for payment of costs by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the provisional benefit of legal aid to the applicant.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the applicant's request for payment of costs by the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of the applicant's request for payment of costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête et mémoire, enregistrés les 3 et 8 avril 2024, M. D C, représenté par Me Montesinos Brisset, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l' Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l' Etat une somme de 1000 euros à verser à son avocat.

Il soutient que :

-sa requête est recevable ;

- le signataire de l'arrêté est incompétent ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- elle est disproportionnée et est entachée erreur manifeste d'appréciation ;

- son droit à être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;

- la consultation de son fichier Visabio a été entachée d'irrégularités, absence d' identification de son auteur, données conservées au-delà de 5 ans, communication du fichier au consulat du Gabon.

Me Montesinos Brisset a obtenu la commission d'office.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

-l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer notamment sur les recours relevant de la procédure aux articles L. 614-4 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rabaté ;

- et les observations de Me Montesinos Brisset, qui conclut aux mêmes fins et moyens que la requête.

Considérant ce qui suit :

1. M. C ressortissant gabonais né le 15 avril 2002, demande d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté contesté :

3. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet, par Mme B A, cheffe de la section éloignement de la préfecture. Et par arrêté du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, accessible au juge et aux parties, le préfet a accordé à Mme A une délégation à l'effet de signer " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers en situation irrégulière ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

4. Si le requérant argue d'irrégularités quant à la consultation et la communication du fichier Visabio, ces moyens sont inopérants.

5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour énoncent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisamment motivation sera écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Et ce moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : .5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Si le requérant est arrivé en France le 13 septembre 2018, il s'y maintient irrégulièrement depuis l'expiration de son visa, ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral l' obligeant à quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans le 14 février 2022. S'il fait valoir que sa famille réside en France, il est célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas être isolé au Gabon. M. C a fait l' objet de plusieurs condamnations pénales, d' abord à six mois d'emprisonnement pour détention et offre non autorisée de stupéfiants le 17 décembre 2021, puis à la même peine le 21 décembre 2021 pour détention non autorisée de stupéfiants, rébellion, et port d'arme blanche, puis à quatre mois d'emprisonnement le 8 décembre 2022 pour port sans motif légitime d' arme blanche, violence avec usage ou menace d' une arme, enfin à huit mois d'emprisonnement le 17 janvier 2023 pour violences aggravées suivies d' incapacités. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 cité au point précédent doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

9.Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l' illégalité de l' obligation de quitter le territoire dont il a fait l' objet.

10.Le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d' interdiction de retour sur le territoire, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Si le requérant soutient que son droit à être entendu a été méconnu, il n'apporte aucun élément sur les informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Selon l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

12. Eu égard aux constats opérés au point 8, l'interdiction de retour, fixée à 3 ans, n'est pas disproportionnée, et ce moyen doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin ' injonction doivent aussi être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, font obstacle à ce que soit mis à l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de l'Hérault et à Me Montesinos Brisset.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

Le magistrat désigné,

V. RabatéLe greffier,

D. Martinier

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 avril 2024.

Le greffier,

D. Martinier

N°2401936