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2401935 Généré par l'IA

Communauté des Communes Giennoises v. Succession Regarding Building Safety

Numéro de cause 2401935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The President of the Communauté des Communes Giennoises requested the designation of an expert under the Construction and Housing Code due to concerns that a building owned by a succession at 23 rue du Pont Boucherot posed a danger to public safety because of its deterioration and risk of collapse. Applying the procedural rules for summary judgment concerning the designation of an expert to ascertain facts potentially leading to litigation, the administrative judge ordered the immediate appointment of an expert to inspect the premises within twenty-four hours, assess the state of the building and adjoining properties, evaluate the gravity of the peril, and propose provisional measures to avert the danger.

Regeste Legislator

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article R. 621-1-1 du code de justice administrative, article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative; Communauté des Communes Giennoises v. Succession Regarding Building Safety: Applying the procedural rules for summary judgment concerning the designation of an expert to ascertain facts potentially leading to litigation, the administrative judge ordered the immediate appointment of an expert to inspect the premises within twenty-four hours, assess the state of the building and adjoining properties, evaluate the gravity of the peril, and propose provisional measures to avert the danger.

Mots-clés

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désignation d'un expert sécurité des bâtiments bâtiment public propriété immobilière règles procédurales motifs de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the designation of an expert to examine the building and assess the danger.

Article 2

Refers to the procedural conditions for the expert's mission as outlined in the Code of Administrative Justice.

Article 3

Specifies the requirement for the expert to make a sworn declaration before commencing operations.

Article 4

Determines the presence required during the inspection.

Article 5

Mandates that the expert notify the parties of the inspection date and time.

Article 6

Lays out the procedure for filing the expert report with the registry and notifying the parties.

Article 7

Addresses the allocation of the expert's costs and fees.

Article 8

Specifies the notification recipients of the order.

article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This is the primary legal basis cited by the applicant and implicitly forms the context for the decision to appoint an expert, although it does not appear in the formal numbered orders themselves, the order's substance directly implements it (the preamble mentions it, but the orders do not explicitly cite it for the ruling itself, only procedural articles are in the orders).

article R. 531-2 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to govern the expert's mission conditions.

article R. 621-3 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 regarding the form of the expert's sworn declaration.

article R. 621-9 du code de justice administrative

This article is cited in Article 6 regarding the electronic filing of the expert report.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, le président de la communauté des communes Giennoises (Loiret) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état du bâtiment situé 23 rue du Pont Boucherot à Gien, cadastré section CV n° 259.

Il soutient que le bâtiment en cause, dont la succession de M. A C, représentée par M. E C, M. D C, M. B C, Mme G C et Mme F H, est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. J Nehring en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".

4. Le président de la communauté des communes Giennoises fait valoir que le bâtiment situé 23 rue du Pont Boucherot, cadastré section CV n° 259, dont la succession de M. A C est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique compte-tenu des risques d'effondrement suite à la forte détérioration des murs et de la toiture, ainsi que de la chute de tuiles. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E :

Article 1er : M. K I, architecte ou ingénieur génie civil, demeurant 14 D chemin de la Pommelière à Yvoy-le-Marron (41600), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :

- dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment, dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens ;

- donner son avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité du péril qu'il représente ;

- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le risque de péril pour la sécurité publique.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert effectuera une déclaration sur l'honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

/

Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la communauté des communes Giennoises et de la succession de M. A C, la propriétaire.

Article 5 : L'expert avertira le président de la communauté des communes Giennoises et la succession propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les conditions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au président de la communauté des communes Giennoises et à la succession propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté des communes Giennoises, à M. E C, à M. D C, à M. B C, à Mme G C et à Mme F H, les représentants la succession propriétaire, et à M. K I, l'expert.

Fait à Orléans, le 16 mai 2024.

Le juge des référés,

J NEHRING

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.RC