Legislator Jurisprudence & Législation
2401934 Généré par l'IA

CROUS v. University Resident Expulsion

Numéro de cause 2401934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court granted the emergency request from the regional student services center (CROUS) to order the expulsion of an individual occupying a university residence, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the occupancy was unlawful because the student's housing agreement had not been renewed for the current year, and the occupant had accrued significant rent arrears, establishing that the CROUS's claim was undisputed and that the expulsion was urgent and necessary to ensure the continuity of the public service of providing housing to other students.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. University Resident Expulsion: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the occupancy was unlawful because the student's housing agreement had not been renewed for the current year, and the occupant had accrued significant rent arrears, establishing that the CROUS's claim was undisputed and that the expulsion was urgent and necessary to ensure the continuity of the public service of providing housing to other students.

Mots-clés

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expulsion d'un logement service public arriérés de loyer réexamen de la décision de renvoi mise en demeure de l'institution licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to compel the defendant to vacate the premises.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the plaintiff and used by the judge to order the expulsion in the merits.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard pour statuer sur les demandes de référé.

La requête du CROUS a été présentée au défendeur le 23 mai 2024 qui n'a pas été retirer le pli la contenant ainsi que l'avis d'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2024, en présence de M. Tostivint, greffier :

- le rapport de Mme Gaillard, juge des référés ;

- les observations de M. A, directeur juridique du CROUS de Normandie.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1.Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B du logement qu'il occupe dans la résidence universitaire Godehilde.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu'il est compétent pour en connaître et qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressort en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de l'instruction que M. B occupe un logement dans la résidence universitaire Godehilde depuis l'année 2022-2023 et que son titre d'occupation n'a pas été renouvelé pour l'année 2023-2024. Il cumule, en outre, une dette locative de 3 423,42 euros au 31 mars 2024. Il a été destinataire d'une mise en demeure de libérer le logement dans un délai de quinze jours par courrier du 20 septembre 2023. Par courrier du 29 avril 2024, la directrice générale du CROUS lui a rappelé l'irrégularité de sa situation et l'a informé de la prochaine saisine du Tribunal administratif. Eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés, et qui ne sont pas contestés, la demande du CROUS de Normandie ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C B, et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu'il occupe et d'autoriser le CROUS de Normandie, faute d'exécution spontanée de l'intéressé, à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C B de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Godehilde, bâtiment T logement 101, située 7 rue du 7ème Chasseur, 27 000 Evreux. A défaut pour lui d'exécuter spontanément cette injonction, le CROUS de Normandie pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie et à M. C B.

Fait à Rouen, le 18 juin 2024

La juge des référés , Le greffier,

signé signé

A. GAILLARD H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes