Petitioner's Claim Dismissed for Prior Submission to Another Mediation Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the departmental mediation commission refusing to recognize his housing request as urgent, citing 17 years of occupancy in unsanitary conditions including lack of electricity and mold. The court dismissed the claim as inadmissible because the petitioner had previously submitted a request to another departmental mediation commission, violating the rule that a claimant may only seize one commission under the relevant housing code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Claim Dismissed for Prior Submission to Another Mediation Commission: The court dismissed the claim as inadmissible because the petitioner had previously submitted a request to another departmental mediation commission, violating the rule that a claimant may only seize one commission under the relevant housing code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim, which is the final operative decision.
This provision, establishing that a claimant can only seize one mediation commission, was the basis for rejecting the claim as inadmissible, although it is cited in the reasoning explaining the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la commission de médiation des
Côtes-d'Armor a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- il habite dans un logement sans électricité, présentant des moisissures, de l'humidité, une insuffisance de ventilation, des problèmes d'amiantes et un manque d'isolation ;
- cette situation perdure depuis 17 ans et affecte considérablement ses conditions de vie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la requête est irrecevable, en application de l'article L. 441-2-3 -IV ter du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il avait déjà saisi la commission de médiation de Gironde le 10 novembre 2023 ;
- au surplus le recours est infondé dès lors que le requérant dispose déjà d'un logement du parc social qui n'est pas manifestement inadapté au regard de ses capacités et de ses besoins.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité auprès, notamment, de la commission de médiation du département des Côtes-d'Armor une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dont le secrétariat a accusé réception le 11 décembre 2023. Par une décision du 23 février 2024, la commission de médiation des Côtes-d'Armor a rejeté le recours amiable présenté par M. A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. M. A en demande l'annulation.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ".
3. Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Aux termes du IV ter de ce même article : " Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article ".
2. En l'espèce, la commission de médiation du département des Côtes-d'Armor a estimé que le recours de M. A n'était pas recevable dès lors que ce dernier avait saisi auparavant une autre commission de médiation. En effet, le requérant ne conteste pas que le
10 novembre 2023, soit 13 jours avant de déposer son recours amiable devant la commission de médiation des Côtes-d'Armor le 23 novembre 2023, il a saisi la commission de médiation de la Gironde, en méconnaissance du IV ter de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 23 février 2024 de la commission de médiation des Côtes-d'Armor sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
sginé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.