Legislator Jurisprudence & Législation
2401933 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2401933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an administrative order compelling her immediate departure from French territory, determining her country of removal, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decisions were insufficiently motivated, lacked proper examination, disproportionately infringed upon her right to private and family life under Article 8 ECHR, and contained clear errors of assessment. The court rejected all claims, finding that the administrative decisions were sufficiently motivated and followed proper examination procedures, and concluded that the obligation to leave France was not disproportionate to the public interest because the applicant had resided irregularly for only nine months and had not established a genuine life in common with her French national partner prior to the order, thereby upholding the legality of the removal order, the setting of the removal country, and the one-year re-entry ban based on her short presence in the territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban: The court rejected all claims, finding that the administrative decisions were sufficiently motivated and followed proper examination procedures, and concluded that the obligation to leave France was not disproportionate to the public interest because the applicant had resided irregularly for only nine months and had not established a genuine life in common with her French national partner prior to the order, thereby upholding the legality of the removal order, the setting of the removal country, and the one-year re-entry ban based on her short presence in the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement contrôle juridictionnel interdiction d'entrée départ du pays rupture de ban examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court rejected the applicant's request for annulment in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's request for annulment in its final order.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to evaluate the claim concerning the right to private and family life, though the court ultimately rejected the claim based on this article.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to evaluate the validity of the re-entry ban, which was upheld.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to evaluate the validity of the re-entry ban duration, which was upheld.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 février, 25 mars et 17 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Banaï, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

Sur l'ensemble des décisions :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle " ne respecte pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghazi,

- et les observations de Me Chemin substituant Me Banaï et représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme A B, née le 12 juillet 1993, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.

3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit manque en fait.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside irrégulièrement sur le territoire français depuis une période très récente, soit depuis neuf mois. Si elle se prévaut de la présence en France de son compagnon de nationalité française, elle n'établit pas la réalité d'une communauté de vie avec celui-ci. A cet égard, la circonstance qu'elle se soit mariée avec l'intéressé le 27 mai 2024, soit postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, est sans incidence sur le présent litige. Dans ces conditions, et dans la mesure où Mme B a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, la présente décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme B.

Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant à la requérante l'octroi d'un délai de départ volontaire du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement est infondé.

7. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée " ne respecte pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " est trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

10. En l'espèce, Mme B est célibataire, sans enfant et ne réside sur le territoire français que depuis neuf mois à la date d'édiction de la décision attaquée. Ce faisant, nonobstant l'absence de menace à l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visées au point précédent du présent jugement est donc infondé.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A. GhaziLa greffière de l'audience,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.