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2401933 Généré par l'IA

Withdrawal of Eviction Proceedings in University Housing Case

Numéro de cause 2401933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional student services center sought an urgent order for the eviction of an occupant from university housing, but subsequently filed a motion stating it no longer wished to pursue the action. The administrative court, referencing the relevant administrative justice code, found that the submission constituted a pure and simple withdrawal of the request, and therefore ordered that the withdrawal be formally acknowledged.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Eviction Proceedings in University Housing Case: The administrative court, referencing the relevant administrative justice code, found that the submission constituted a pure and simple withdrawal of the request, and therefore ordered that the withdrawal be formally acknowledged.

Mots-clés

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procédure d'expulsion désistement d'action rupture de ban licenciement administratif ordonnance de non-entrée en matière droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants formal acknowledgement of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the referral judge to grant acknowledgement of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe dans la résidence la Pléiade, situé 33 rue du maréchal de Lattre de Tassigny, 76 130 Mont Saint Aignan.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, le CROUS de Normandie déclare ne plus avoir de motif à maintenir son action.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 14 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

2. Par le mémoire susvisé enregistré le 4 juin 2024, le CROUS de Normandie doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CROUS de Normandie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Normandie et à M. B A.

Fait à Rouen, le 11 juin 2024.

La juge des référés,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2401933