Petitioner Withdraws License Suspension Request After Points Restoration, Claim for Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the revocation of their driving license points and the resulting invalidation of the license, citing the need for the license for professional activity and questioning the legality of the administrative decision from December 2023; however, following the Minister's defense noting the decision had been reported and points fully restored, the petitioner formally withdrew the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading the court to formally acknowledge the withdrawal regarding the suspension and consequently reject the remaining claim for costs under Article L. 761-1 due to the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws License Suspension Request After Points Restoration, Claim for Costs Rejected: 521-1 of the Administrative Justice Code, leading the court to formally acknowledge the withdrawal regarding the suspension and consequently reject the remaining claim for costs under Article L. 761-1 due to the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the rejected conclusion regarding costs.
The court gave notice of the withdrawal concerning the conclusions based on this provision.
This article authorized the designated magistrate to rule by order on the request concerning costs after the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 mai 2024 sous le n° 2401933, M. B A, représenté par Me Thiel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé du retrait de trois points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 13 octobre 2022 ainsi que de la perte de validité de ce permis par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu'il est recevable dans son action à défaut d'avoir été destinataire de la décision le concernant ;
- que les conditions d'urgence sont réunies dès lors qu'il ne présente pas de dangerosité particulière et qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité nécessitant l'usage d'un véhicule ;
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dans le cas d'une décision ayant depuis été rapportée et d'un capital totalement reconstitué.
Par acte enregistré le 6 juin 2024, M. A a déclaré entendre se désister de ses conclusions présentées sur le terrain des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais persister sur celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire dans les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 -1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un acte, enregistré le 6 juin 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête présentées sur le terrain des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A s'agissant des conclusions présentées sur le terrain des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 10 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401933