Refugee Family Member Residence Permit Denial Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the provisional admission to legal aid and the suspension of an administrative decision by the prefect that closed their application for a residence permit as the family member of a refugee, arguing immediate material and administrative precariousness constituted urgency and presenting several grounds casting serious doubt on the decision's legality. The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension under the administrative justice code because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting the two-month delay in filing the summary proceeding and the applicant's failure to follow the prefect's instruction to file a subsequent application for exceptional admission to stay, thus concluding the applicant placed themselves in the alleged situation of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 4 24-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Refugee Family Member Residence Permit Denial Suspension Appeal: The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension under the administrative justice code because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting the two-month delay in filing the summary proceeding and the applicant's failure to follow the prefect's instruction to file a subsequent application for exceptional admission to stay, thus concluding the applicant placed themselves in the alleged situation of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant the applicant provisional legal aid.
This provision was cited as the legal basis for the decision to reject the request for suspension of the administrative decision due to lack of urgency.
This provision was implicitly referred to in the context of costs sought by the applicant, although the final order did not explicitly impose costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a clôturé sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet compétent territorialement de lui délivrer une carte de résident ou, à tout le moins, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et matérielle ; il se retrouve en situation irrégulière, sans aucun document permettant d'attester de la régularité de son séjour et ce, malgré sa qualité de conjoint de réfugié ; il n'a ainsi aucun moyen de démontrer sa situation régulière en cas de contrôle, et peut faire l'objet d'un placement en retenue administrative ; cette situation porte préjudice également à sa conjointe qui ne peut jouir pleinement des droits attachés à sa qualité de réfugié en raison de la situation de son époux, le couple ne peut notamment pas chercher un logement social avec un des conjoints en situation irrégulière alors qu'il est nécessaire pour eux de quitter le CADA du Clos Langlet ; en outre, il ne bénéficie d'aucune ressource, ne pouvant pas travailler, ou bénéficier de prestations sociales ; son épouse touche le revenu de solidarité active, seule ressource pour le foyer, composé des parents et d'un enfant ; cette situation dure depuis près d'une année, enfin, en l'absence de mesure d'éloignement, les délais de jugements du tribunal feront perdurer cette situation trop longtemps.
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. la décision a été prise par une autorité incompétente,
. elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-11 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers te du droit d'asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 23 et 24 de la Convention de Genève ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le dossier de demande de titre de séjour n'était pas complet et qu'il s'est ainsi placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; les services préfectoraux l'ont en outre invité à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Or, depuis le 10 janvier 2024, il n'a déposé aucune démarche en ce sens et continue donc à se maintenir volontairement dans cette situation irrégulière sur le territoire national. Seul son comportement est à l'origine de la situation dans laquelle il se trouve ; enfin, dès lors que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 4 24-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, raison pour laquelle il lui a été indiqué qu'il devait former une demande d'admission exceptionnelle au séjour, la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 2401932, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mars 2024 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Traore, greffière d'audience :
- le rapport de M. Féral, juge des référés ;
- les observations orales de Me Rahmoni, substituant Me Termeau, représentant le préfet de l'Essonne qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h45.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient qu'elle le place dans une situation de précarité administrative et matérielle et préjudicie également à son épouse et à leur couple dès lors qu'ils ne peuvent notamment pas chercher un logement social ou bénéficier de prestations sociales et qu'il ne peut travailler alors que son épouse ne perçoit que le revenu de solidarité active. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de l'Essonne de clore l'instruction de sa demande de titre de séjour a été prise le 10 janvier 2024 et que le requérant n'a saisi le juge des référés que le 4 mars 2024, soit deux mois plus tard. En outre, alors que la décision attaquée lui indique qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale, condition pour le conjoint dont le mariage est antérieur à la date d'introduction de la demande d'asile de l'autre époux, et qu'il convient donc qu'il dépose une demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le requérante ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour déposer une telle demande de titre de séjour ou avoir rencontré des difficultés pour effectuer cette démarche qu'il était pourtant invité à faire par les services préfectoraux, ainsi que cela est d'ailleurs rappelé en défense. Il s'ensuit, que dans les circonstances de l'espèce, M. A doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Ainsi, il ne peut être regardé, en l'espèce, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, dans son ensemble.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne
Fait à Versailles, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
N°2401933