Legislator Jurisprudence & Législation
2401931 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Removal Order Upheld Against Human Rights Claims

Numéro de cause 2401931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application was rejected, sought the annulment of a prefectoral order requiring him to leave the territory within thirty days, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and registering him in the Schengen Information System, arguing the order suffered from signatory incompetence, violated Article 3 of the European Convention on Human Rights by risking ill-treatment upon return, lacked motivation for the re-entry ban, and violated Article 8 of the same convention. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding the signatory was duly authorized, dismissing the Article 3 claim due to the applicant's failure to provide evidence supporting a risk of ill-treatment in his country of origin following prior rejections by the asylum authority, confirming the motivation for the re-entry ban was adequate, and determining that the one-year re-entry ban, based on his recent arrival and lack of stable ties in France, did not constitute a manifest error of assessment regarding his personal situation under Article 8.

Regeste Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Removal Order Upheld Against Human Rights Claims: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding the signatory was duly authorized, dismissing the Article 3 claim due to the applicant's failure to provide evidence supporting a risk of ill-treatment in his country of origin following prior rejections by the asylum authority, confirming the motivation for the re-entry ban was adequate, and determining that the one-year re-entry ban, based on his recent arrival and lack of stable ties in France, did not constitute a manifest error of assessment regarding his personal situation under Article 8.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile interdiction d'entrée convention européenne des droits de l'Homme ressortissants étrangers rupture de ban

Dispositions légales citées

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning, but the claim based on it was rejected, and this article is not mentioned in the final orders (Articles 1, 2, 3).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning, but the claim based on it was rejected, and this article is not mentioned in the final orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2024, M. C B, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).

Il soutient que :

- l'arrêté du 9 février 2024 est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais né le 18 décembre 1986, est entré irrégulièrement en France le 30 janvier 2023. Sa demande d'asile, présentée le 7 mars 2023, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 janvier 2024. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Provence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. Par un arrêté n° 2023-306-002 du 2 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 04-2023-272 du 2 novembre 2023, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, Mme A D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfète de Digne-les-Bains, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée.

5. Si le requérant, de nationalité congolaise, affirme qu'un retour en République démocratique du Congo l'exposerait à des traitements contraires au texte précité, il ne produit aucun document probant à l'appui de ses allégations permettant de les étayer, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, comme dit au point 1 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3, citées au point précédent, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Pour prendre à l'encontre du requérant une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondé sur sa récente arrivée en France, et son absence de lien familial stable en France. Si l'intéressé n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, et ne représente pas de menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces des dossiers, en l'absence de toute attache démontrée en France, qu'en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige du 9 février 2024 présentées par M. B doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. Ridings

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.