Enforcement of Residence Permit Judgment Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought enforcement of a prior definitive judgment that had ordered the prefect to re-examine their request for a residence permit within two months, alleging non-execution by the prefect. The court found that the prefect had failed to take the necessary steps to execute the prior ruling and, applying provisions for judgment enforcement, ordered that an enforcement penalty (astreinte) of 100 euros per day be imposed against the prefect if execution was not justified within one month, also ordering the State to pay the litigant 800 euros for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Enforcement of Residence Permit Judgment Against Prefect: The court found that the prefect had failed to take the necessary steps to execute the prior ruling and, applying provisions for judgment enforcement, ordered that an enforcement penalty (astreinte) of 100 euros per day be imposed against the prefect if execution was not justified within one month, also ordering the State to pay the litigant 800 euros for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes a penalty (astreinte) for non-execution of the prior judgment.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 CJA.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 9 mai 2023 de M. B A C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, tendant à faire exécuter le jugement n° 2200270 du 16 février 2023.
Par cette demande, M. A C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement, en fixant un délai pour ce faire et en prononçant une astreinte.
Il soutient que la préfète n'a pas exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, M. B A C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l'exécution du jugement n° 2200270 du 16 février 2023 dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme Chapard a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (). "
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 de ce code, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
3. Par le jugement visé ci-dessus du 16 février 2023, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite du préfet du Rhône refusant de délivrer à M. A C un titre de séjour, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'injonction qui lui a été faite, la préfète du Rhône n'a pas procédé au réexamen de la situation du requérant. Ainsi, dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 16 février 2023, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. A C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2200270 du 16 février 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à cent euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2200270 du 16 février 2023.
Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,