Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Renewal Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to renew her residence permit receipt and requested costs, but later withdrew the claim for the renewal order after being summoned by the prefecture for the renewal appointment. The administrative tribunal granted the withdrawal of the injunction request, noting the administrative action had been secured, and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, setting the amount at 600 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Renewal Claim and Award of Legal Costs: The administrative tribunal granted the withdrawal of the injunction request, noting the administrative action had been secured, and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, setting the amount at 600 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui renouveler son récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante est convoquée à la préfecture de l'Isère le 5 avril 2024 pour le renouvellement de son récépissé.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2024, Mme B, représentée par Me Aboudahab se désiste de ses conclusions en injonction et maintient seulement ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Mme B indique prendre acte de sa convocation en préfecture de l'Isère le 5 avril 2024 pour le renouvellement de son récépissé. Elle doit par conséquent être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de ce qu'elle se désiste de ses conclusions en injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Aboudahab et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 avril 2024.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.