Suspension of Refusal of Passeport-Talent Residence Permit Due to Urgency and Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted a request for the suspension of an administrative decision that rejected an individual's application for a "passeport-talent" residence permit and ordered his departure from the territory, finding that the applicant demonstrated sufficient urgency due to losing his full-time consulting employment as a result of the refusal. The court determined that the urgency criterion was met by the immediate loss of income and professional activity, and further concluded that serious doubts existed regarding the legality of the refusal, specifically concerning the assessing authority's finding that the applicant posed a current threat to public order and the assessment of the decision's consequences on his personal situation. Consequently, the execution of the refusal to grant the residence permit was suspended pending a judgment on the merits, and the administrative authority was ordered to issue a provisional residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Refusal of Passeport-Talent Residence Permit Due to Urgency and Doubt on Legality: The court determined that the urgency criterion was met by the immediate loss of income and professional activity, and further concluded that serious doubts existed regarding the legality of the refusal, specifically concerning the assessing authority's finding that the applicant posed a current threat to public order and the assessment of the decision's consequences on his personal situation. Consequently, the execution of the refusal to grant the residence permit was suspended pending a judgment on the merits, and the administrative authority was ordered to issue a provisional residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the prefect's decision, which is the primary relief sought under the authority of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
This article establishes the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision when urgency is met and there is a serious doubt about its legality, which forms the main ground for the decision to suspend.
This article is cited as the basis for the injunction (ordering the Prefect to issue a provisional residence permit).
This article orders the State to pay costs to M. A.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to M. A for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 mars 2024 et le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me C, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour lui fait perdre son droit au séjour, sa liberté de circuler et qu'il perd également le droit d'exercer son activité professionnelle de consultant qu'il exerce en contrat à durée indéterminée au sein de la société " ERNST et YOUNG ADVISORY " ; la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour lui fait ainsi perdre son unique source de revenus, ce qui le place dans une situation de grande vulnérabilité et de précarité.
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
. elle méconnaît le droit d'être entendu et le principe contradictoire garantis par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
. elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. le préfet a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'il constituait une menace actuelle pour l'ordre public ;
. la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la décision a été prise par une autorité compétente ;
- elle est suffisamment motivée ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il constitue une menace pour l'ordre public ;
- la décision de refus de titre de séjour étant légale, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2401736, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mars 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Traore, greffière d'audience :
- le rapport de M. Féral, juge des référés ;
- les observations orales de Me C, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle développe et indique que les conclusions aux fins de suspension sont dirigées contre l'arrêté du 24 janvier 2024 en tant seulement qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
M. A, représenté par Mme C, a produit une note en délibéré enregistrée le 28 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 avril 1996, est entré sur le territoire national avec un visa D mention " étudiant " le 26 août 2013. L'intéressé s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé, son dernier titre de séjour portant cette mention étant valable jusqu'au 25 novembre 2021. Le 1er février 2023, M. A a déposé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour passeport-talent " salarié qualifié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté du 24 janvier 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelés, le dernier de ces titres expirait toutefois le 25 novembre 2021 et l'intéressé ne justifie pas avoir demandé le renouvellement de ce titre ou présenté une demande de changement de statut avant la demande de titre de séjour passeport-talent " salarié qualifié " qu'il a formulée le 1er février 2023. Ainsi, la demande présentée le 1er février 2023 ne saurait constituer une demande de renouvellement de titre de séjour, mais constitue une première demande de titre de séjour et cette demande ne créée à son profit aucune présomption d'urgence. Toutefois, M. A, qui a résidé régulièrement sur le territoire français entre le 26 août 2013 et le 25 novembre 2021 et s'est vu remettre, à compter du 1er février 2023, un récépissé l'autorisant à travailler à titre accessoire, se trouve désormais placé en situation irrégulière. En outre, alors qu'il travaille depuis le 5 décembre 2022 en contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que consultant pour la société Ernst et Young Advisory, par courrier du 19 mars 2024, cette société l'a informé de ce qu'elle était contrainte de mettre un terme immédiat à son contrat de travail à défaut de titre de séjour, mais précise qu'une nouvelle embauche lui sera proposée lorsque sa situation sera régularisée. En conséquence, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en retenant que M. A constituait une menace actuelle pour l'ordre public et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente décision implique seulement que M. A soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau examiné sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 janvier 2024 en tant qu'il a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis.et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
N°2401930