Legislator Jurisprudence & Législation
2401929 Généré par l'IA

Prefect's Expulsion Order Upheld Against Congolese National

Numéro de cause 2401929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A court decision upheld the prefect's order requiring an individual of Congolese nationality to leave French territory immediately, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following the definitive rejection of the applicant's asylum claim and finding no grounds to annul the decision based on the signatory's competence, the exception for being a parent of a French minor (due to lack of proven effective contribution to the child's upkeep), the right to private and family life under Article 8 ECHR (as the applicant did not reside with his French child and failed to establish significant ties to France), or the imposition of the re-entry ban (as humanitarian circumstances did not justify its absence). Consequently, the court dismissed the applicant's request for annulment and for an award of costs.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative; Prefect's Expulsion Order Upheld Against Congolese National: Consequently, the court dismissed the applicant's request for annulment and for an award of costs.

Mots-clés

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interdiction d'entrée motif d'expulsion droit d'asile motifs humanitaires nationalité prépondérante omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the main claim of the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appellant's request for costs (summons under this article was denied in order 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 avril 2024, enregistrée le 4 avril 2024 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.

Par cette requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. E, représenté par Me Nzamba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il justifie de circonstances humanitaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité de l'arrêté :

1. M. B, de nationalité congolaise, est entré régulièrement en France en octobre 2014 et s'est maintenu en situation irrégulière. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er avril 2015 et la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2016. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet de l'Eure pouvait légalement prendre, par décision du 30 mars 2024 et sur le fondement du 2° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B.

2. Le préfet de l'Eure a donné délégation, selon arrêté du 9 septembre 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A D, directeur de cabinet du préfet et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture de signer, tous arrêtés et décisions dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".

4. M. B, qui indique ne pas pouvoir subvenir aux besoins de son enfant en l'absence de titre de séjour lui permettant de travailler, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son premier enfant avec lequel il ne réside pas, dans les conditions prévues par le code civil depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2014 mais y a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile et pour raisons médicales. S'il a un enfant français, il ne réside pas avec lui et, ainsi qu'il vient d'être dit, n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. S'il a un autre enfant, il n'apporte pas plus d'élément sur sa contribution auprès de cet enfant. Il est célibataire en France et n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ".

8. Si M. B indique être père de deux enfants dont un de nationalité française, cette circonstance ne peut être regardée comme une circonstance exceptionnelle justifiant de ne pas édicter d'interdiction de retour dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ces enfants avec lesquels il ne réside pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis plusieurs années, mais n'a plus de liens ni avec les mères de ses enfants ni avec ses enfants et ne fait état d'aucun lien particulier avec la France, même s'il indique être en concubinage sans toutefois l'établir. Dans ces conditions, même si l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2024.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. CLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.