Legislator Jurisprudence & Législation
2401929 Généré par l'IA

Refusal of Temporary Residence Permit and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2401929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order that refused a temporary residence permit, ordered the applicant to leave the national territory within thirty days, and designated the country of destination. The court found that the refusal and expulsion order were sufficiently motivated, rejecting the applicant's arguments regarding manifest error of assessment concerning exceptional circumstances, as the relevant law grants the administration broad discretion which was not improperly exercised, and dismissing claims based on the Convention's articles because the applicant failed to prove specific family/personal ties in the country or credible fears of persecution upon return, leading to the rejection of all related claims, including those for an order to issue a permit and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Temporary Residence Permit and Expulsion Upheld: The court found that the refusal and expulsion order were sufficiently motivated, rejecting the applicant's arguments regarding manifest error of assessment concerning exceptional circumstances, as the relevant law grants the administration broad discretion which was not improperly exercised, and dismissing claims based on the Convention's articles because the applicant failed to prove specific family/personal ties in the country or credible fears of persecution upon return, leading to the rejection of all related claims, including those for an order to issue a permit and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
crainte de persécution autorisations de séjour interdiction de l'expulsion des nationaux suspension du renvoi forcé annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for rejecting the claim regarding costs incurred by the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire Valls de 2012 car il réside en France depuis quatre ans et il travaille ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim regarding costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 mars 2024, M. C B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles ne sont pas suffisamment motivées et sa situation personnelle n'a pas été sérieusement examinée ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire Valls de 2012 car il réside en France depuis quatre ans et il travaille ;

- les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus car il a fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques et de son engagement associatif et car il a noué des relations amicales en France ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas suffisamment motivée en raison de l'absence d'indication relative à sa situation dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces le 28 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fraisseix, en présence de M. A, interprète en langue bengali ;

- M. B, n'étant ni présent, ni représenté ;

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant bangladais né le 13 juin 1994, entré en France le 25 juillet 2020, a sollicité le 31 juillet 2020 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 25 mars 2022, décision confirmée le 11 mai 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, les décisions en litige visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet des Yvelines n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ses décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.

3. En deuxième lieu, d'une part, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices, n'a pas été publiée sur les sites internet mentionnés à l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être le sujet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par ces articles. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En l'espèce, M. B, célibataire sans enfant à charge en France, n'établit par aucune pièce probante versée aux débats disposer d'attaches familiale ou personnelle en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.

6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Si le requérant, à qui le bénéfice de l'asile a été refusé, par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, du 25 mars 2022, et de la Cour nationale du droit d'asile, du 11 mai 2023, soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour au Bangladesh où il aurait été persécuté en raison de ses opinions politiques et de son engagement associatif, M. B n'établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé, pas davantage les persécutions endurées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

10. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour fixer le pays à destination duquel M. B serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait état de la nationalité de l'intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.