Property Owners' Request for Expert Sewage Examination Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought an urgent expert examination to determine the origin of polluting discharges from the sewage system onto their land during rain events, evidenced by a formal report and water analysis showing contamination rendering their water source unfit for use, but the court dismissed the request because the facts causing the damages were already established, rendering further expert investigation on that point unnecessary, and the required quantification of damages could be done by the claimants themselves without expertise, meaning the requested measure lacked utility under the relevant administrative justice code provision for provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-1-1 du code de justice administrative; Property Owners' Request for Expert Sewage Examination Denied: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. C A et Mme D A, représentés par la SELARL Wilhelem - Chapusot - Bourron, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'origine des désordres affectant leur propriété.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires de parcelles de terre avec vergers et potagers situées en contrebas de la rue de la Cressonnière, sur le territoire de la commune de Leffonds (52) ;
- en raison de la défaillance des équipements situés à proximité de ces parcelles, des eaux polluées ainsi que des effluents et matières, charriés par les égouts, sont déversés sur leurs terrains ;
- ils ont fait établir un procès-verbal de constat qui matérialise une illustration de ces désordres à l'occasion d'un orage survenu en juillet 2023 ;
- des analyses d'eau ont démontré son caractère impropre à la consommation ou à l'arrosage d'un potager ;
- la situation actuelle présente des risques sanitaires manifestes et une pollution importante.
La requête a été communiquée le 6 août 2024 à la commune de Leffonds qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. M. et Mme A se plaignent de ce que, lors d'épisodes pluvieux, le réseau d'assainissement qui longe les parcelles cadastrées section OD n° 713, 714 et 330, dont ils sont propriétaires, est mis en charge et déborde sur leur terrain, y occasionnant des dépôts d'effluents et rendant l'eau d'un captage qu'ils avaient réalisé sur ledit terrain impropre à la consommation. Ils établissent la réalité de ces faits par la production d'un constat d'huissier et d'une analyse biologique effectuée par le laboratoire départemental de Côte d'Or.
3. D'une part, si les requérants, dans la perspective d'une action en responsabilité dirigée contre le gestionnaire du réseau d'assainissement, demandent au Tribunal administratif de missionner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, il résulte de ce qui vient d'être dit que les faits à l'origine des désordres qu'ils subissent sont connus. Le recours à l'expertise sur ce point n'est dès lors pas utile.
4. D'autre part, la recherche de la cause de ces débordements et de solutions pour faire obstacle à la réitération de ces faits ne présente pas, pour les requérants, une utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Enfin, les requérants sont les plus à même de chiffrer les préjudices qu'ils subissent sans recourir à expertise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Leffonds.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. B