Legislator Jurisprudence & Législation
2401922 Généré par l'IA

Claimant v. Prefectural Order Annulment for Dublin Regulation Information Failure

Numéro de cause 2401922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural order directing his transfer to Italian authorities, arguing, among other grounds, that the requisite information mandated by Article 4 of the Dublin Regulation (EU) No 604/2013 was not provided to him in a language he understood prior to the transfer decision. The Administrative Tribunal found this argument substantiated, as the file did not demonstrate that the applicant had been timely provided with the required written informational brochures detailing his rights under the Regulation. Consequently, the court annulled the transfer order and mandated the relevant prefect to re-examine the claimant's situation within one month, while rejecting the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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Article 2, Article 3, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 4, Article 7; Claimant v. Prefectural Order Annulment for Dublin Regulation Information Failure: The Administrative Tribunal found this argument substantiated, as the file did not demonstrate that the applicant had been timely provided with the required written informational brochures detailing his rights under the Regulation. Consequently, the court annulled the transfer order and mandated the relevant prefect to re-examine the claimant's situation within one month, while rejecting the request for costs against the State.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire ordre de transfert Dublin demandes de renseignements autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Article 2
This article explicitly states the annulment of the contested administrative decision, which is the main outcome of the ruling.
Article 3
This article implements the order to the Prefect to re-examine the applicant's situation following the annulment.
Article 1er
This article addresses the request for provisional legal aid by noting that a final decision on legal aid was already made.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section leading to Article 1, addressing the inadmissibility of the request for provisional legal aid.
Article 4
This article rejects the remaining requests made by the applicant.
Article 7
This article rejects the claim for costs under Article 37 of the Law of 10 July 1991 and L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly states the annulment of the contested administrative decision, which is the main outcome of the ruling.

Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

This provision was the core legal ground used to annul the transfer order due to insufficient information provided to the applicant.

Article 3

This article implements the order to the Prefect to re-examine the applicant's situation following the annulment.

Article 1er

This article addresses the request for provisional legal aid by noting that a final decision on legal aid was already made.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section leading to Article 1, addressing the inadmissibility of the request for provisional legal aid.

Article 4

This article rejects the remaining requests made by the applicant.

Article 7

This article rejects the claim for costs under Article 37 of the Law of 10 July 1991 and L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative

These provisions concern the application for costs, which were ultimately rejected by the court (Article 7 of the final decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté notifié du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de l'information prévue par ces dispositions dans une langue qu'elle comprend ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'elle comprend, avec l'appui d'un interprète agréé, que l'exigence de confidentialité aurait été respectée durant cet entretien et que l'agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire ;

- le préfet n'apporte pas la preuve qu'une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités italiennes et que cette demande aurait été acceptée ;

- le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités italiennes sans méconnaître les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 21 mai 2024.

M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boutou, vice-président ;

- les observations de Me Delort pour le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mai 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :

a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ;

b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;

c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;

d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;

e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;

f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits ().

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait remis en temps utile à M. A les brochures d'informations dites " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " comprenant l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Tourbier demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.

Article 2 : L'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B.Boutou

La greffière,

Signé

V.Martinval

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240192