Legislator Jurisprudence & Législation
2401922 Généré par l'IA

Provisional Admission to Legal Aid and Annulment of Re-entry Prohibition Extension Refused

Numéro de cause 2401922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the provisional admission to legal aid and the annulment of a prefectural decision from the prior month that extended his prohibition on re-entry into the national territory for two years, arguing the decision lacked legal basis, violated the right to be heard, infringed upon Article 8 of the ECHR, and resulted from a manifest error of assessment, while the court provisionally granted legal aid but rejected all other claims because the signatory was duly delegated, the original expulsion and one-year re-entry ban were previously confirmed, the applicant failed to present new relevant facts to the prefect, and the extension did not constitute a disproportionate infringement of his private and family life given his recent entry and the possibility of family reunification in his country of origin, where he maintained stronger ties.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Provisional Admission to Legal Aid and Annulment of Re-entry Prohibition Extension Refused: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée prolongation de la détention renvoi regroupement familial réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
article R. 776-15 du code de justice administrative
C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of M. D to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of M. D to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A D , représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer toute mention du fichier Schengen ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

Il soutient que la décision :

- est illégale dans la mesure où son auteur n'a pas justifié de sa compétence

- est dépourvue de base légale ;

-méconnaît le droit d'être entendu ;

-méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Huard , avocat , représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 mai 2022 le préfet de la Haute-Savoie a obligé M.D , ressortissant albanais , à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par le même arrêté, ladite autorité a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par l'arrêté du 8 mars 2024 le préfet de la Haute-Savoie a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par la requête susvisée, M.D demande l'annulation de cette décision du 8 mars 2024 .

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a donné à Mme E B, attaché d'administration de l'Etat, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté

4. L' arrêté du 30 mai 2022 par lequel préfet de la Haute-Savoie a obligébM.D , ressortissant albanais , à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Grenoble rendu le 19 juillet 2022. M.D n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale .

5. Le requérant a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimai utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée .

6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

7. . L'entrée en France de M. D est récente. Si il évoque la présence en France de son enfant mineur et de son épouse cette dernière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine . M.D n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. D n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M.D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : M.D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.D , à Me Huard et au préfet de la Haute-Savoie .

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

Le magistrat désigné,

S. C Le greffier,

G.Morand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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