Legislator Jurisprudence & Législation
2401922 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulled for Formal Signature Defect

Numéro de cause 2401922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectural order from March 31, 2024, which mandated immediate departure from French territory, set a country of return, and imposed a three-year re-entry ban, arguing multiple grounds including lack of competence, violation of the right to be heard, lack of motivation, and manifest error of assessment. The court provisionally granted legal aid and annulled the order because the document, despite bearing a signature, failed to include the legible first name, last name, and official capacity of the signatory, thereby violating the requirement under Article L. 212-1 of the Code of Relations between the Public and the Administration, leading to the prefecture being ordered to re-examine the situation within one month without imposing a penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Annulled for Formal Signature Defect: The court provisionally granted legal aid and annulled the order because the document, despite bearing a signature, failed to include the legible first name, last name, and official capacity of the signatory, thereby violating the requirement under Article L. 212-1 of the Code of Relations between the Public and the Administration, leading to the prefecture being ordered to re-examine the situation within one month without imposing a penalty.

Mots-clés

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absence de signature vice de forme assistance judiciaire provisoire jouissance des droits civils expulsion préfectorale départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the order concerning the payment of fees to the lawyer.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 761-1 du code de justice administrative
B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant provisional legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the order concerning the payment of fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article was the basis for annulling the prefect's decision due to a defect in the signature (missing first name, last name, or capacity).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant provisional legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the order concerning the payment of fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the order concerning the payment of fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 et un mémoire enregistré le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Demourant, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de son auteur ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles méconnaissent son droit d'être entendu ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, car il aurait dû faire l'objet d'une décision de transfert aux autorités autrichiennes et non d'une obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Fiblec,

- les observations de Me Demourant, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de Vaucluse n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, est un ressortissant marocain, né le 18 juillet 1992 à

El Kelaa Des Sraghna (Maroc). Par un arrêté du 31 mars 2024, le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté contesté du préfet de Vaucluse du

31 mars 2024, produit tant par M. B que par l'autorité préfectorale, comporte une signature, il ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité du signataire. Par conséquent, il est entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 31 mars 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de Vaucluse réexamine la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Demourant à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Demourant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.

8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 31 mars 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Demourant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Demourant la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Demourant et au préfet de Vaucluse.

Lu en audience publique le 4 avril 2024.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC La greffière,

L. FRANCO

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,