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2401922 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Asylum Transfer Order; Tribunal Declines Jurisdiction Based on Residence

Numéro de cause 2401922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative order transferring her to German authorities for asylum processing and requested assistance, arguing the order was improperly motivated, issued by an incompetent authority, and violated several EU regulations concerning notification, interviews, and procedure deadlines, as well as the prohibition of refoulement. The Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because the claimant's residence at the time of the decision was in the Val-de-Marne department, making the Administrative Tribunal of Melun the competent jurisdiction according to the rules governing administrative litigation regarding police measures, resulting in the case file being transferred to the appropriate court.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Claimant Seeks Annulment of Asylum Transfer Order; Tribunal Declines Jurisdiction Based on Residence: The Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because the claimant's residence at the time of the decision was in the Val-de-Marne department, making the Administrative Tribunal of Melun the competent jurisdiction according to the rules governing administrative litigation regarding police measures, resulting in the case file being transferred to the appropriate court.

Mots-clés

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procédure d'asile déclinatoire de compétence autorité administrative éloignement révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 312-8 du code de justice administrative
This procedural rule was cited to determine the competent administrative tribunal based on the applicant's residence.
Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Melun based on jurisdictional rules.
Article R. 221-3 du même code
This procedural rule was cited to confirm that the Val-de-Marne department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Melun based on jurisdictional rules.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This procedural rule was cited to determine the competent administrative tribunal based on the applicant's residence.

Article R. 221-3 du même code

This procedural rule was cited to confirm that the Val-de-Marne department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 26 janvier et 15 février 2024, Mme C A B, représentée par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités allemandes ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;

- le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ;

- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités allemandes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;

- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le tribunal administratif de Paris est incompétent et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Da Costa, avocat substituant Me Pafundi, représentant Mme A B,

- et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a décidé du transfert de Mme A B, ressortissante somalienne née le 22 avril 1989, aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : () Val-de-Marne ; / (). "

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " fiche famille " établie par l'OFII, que la résidence de Mme A B est établie, depuis le 20 novembre 2023, chez FTDA au 11 rue Olof Palme à Créteil (94000), dans le département du Val-de-Marne, et que cette adresse est confirmée par différents certificats médicaux datés de février 2024, produits par l'intéressée. La circonstance qu'elle ait élu domicile au cabinet de son avocat, à Paris, n'est pas de nature à permettre de déroger aux règles de compétence posées par l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Pafundi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401922/8