Legislator Jurisprudence & Législation
2401921 Généré par l'IA

Application for Suspension of Cessation of Reception Conditions Denied

Numéro de cause 2401921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought a summary judgment to suspend a decision by the territorial directorate to cease providing material reception conditions, arguing that this created an urgent situation of destitution and exacerbated his poor mental health, and that the decision was illegal due to incompetence, insufficient motivation, failure to fully examine his situation, procedural flaws including the absence of a required interview, and disregard for his vulnerability under relevant national and European Union law. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for suspension, reasoning that none of the arguments raised by the applicant were sufficient at this stage of the investigation to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus failing to meet one of the necessary conditions for granting a stay of execution.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Application for Suspension of Cessation of Reception Conditions Denied: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for suspension, reasoning that none of the arguments raised by the applicant were sufficient at this stage of the investigation to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus failing to meet one of the necessary conditions for granting a stay of execution.

Mots-clés

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conditions d'accueil suspension de l'instruction assistance judiciaire gratuite réexamen de la demande d'asile régime de la détention annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien préalable en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle procède d'une procédure viciée en méconnaissance de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
D pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
The request for suspension of the administrative decision was rejected because one of the conditions for suspension under this article was not met.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
The applicant was provisionally admitted to legal aid based on this article concerning emergency situations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension of the administrative decision was rejected because one of the conditions for suspension under this article was not met.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

The applicant was provisionally admitted to legal aid based on this article concerning emergency situations.

Art. 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited as the basis for granting provisional legal aid when the main request has not yet been ruled upon.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in connection with the rejection of the costs claim against the OFII, as the OFII was not the losing party in this instance.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in connection with the rejection of the claim for reimbursement of lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. E B, représenté par Me Mokhefi, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la suspension des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation critique de dénuement total ;

- la précarité dans laquelle il se trouve risque d'aggraver un état de santé mental déjà fortement altéré.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle procède d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien préalable en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une procédure viciée en méconnaissance de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a présenté ses observations et indiqué le motif de son absence au rendez-vous du 9 avril 2024 ;

- les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes à l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les articles 21 et 22 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le retrait des conditions matérielles d'accueil doit prendre en compte les circonstances particulières du demandeur et notamment sa vulnérabilité ; il souffre d'une pathologie psychiatrique ;

- cette suspension est contraire à la dignité humaine reconnue par le droit européen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie par M. C B ;

- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 juillet 2024 sous le numéro 2401756 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- la demande d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2024.

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations :

- de Me Mokhefi, représentant M. C B, qui entend au préalable souligner l'extrême tardiveté du dépôt du mémoire en défense enregistré le jour de l'audience, et conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

L'OFII n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée au mardi 6 août à 12 heures.

Un mémoire a été présenté pour le requérant le 5 août 2024, postérieurement à l'audience, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant soudanais né en 2003, a déposé une demande d'asile en France. Le 20 septembre 2023, il a accepté les conditions matérielles d'accueil de l'OFII et s'est vu proposer ultérieurement un hébergement sur la commune de Cerisé (Orne). Par un courrier du 22 avril 2024, il a présenté ses observations concernant l'intention que l'OFII lui a notifiée le 15 avril 2024 de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par une décision du 2 mai 2024, l'OFII a procédé à cette suspension. Par sa requête, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. M. C B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. M. C B soutient que la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil qu'il conteste est irrégulière dans la mesure où elle serait entachée d'incompétence ainsi que d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, que la procédure est irrégulière dès lors que l'OFII n'a pas procédé à l'entretien prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) mais aussi qu'elle procède d'une procédure viciée pour avoir méconnu l'article L. 551-13 du CESEDA. Le requérant fait également valoir que l'office a commis une erreur de droit en méconnaissant l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013 ainsi que l'article L. 551-15 du CESEDA en omettant de tenir compte de la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve, alors qu'il a justifié de son absence à l'entretien individuel et qu'il souffre de problèmes psychologiques. L'intéressé relève, par ailleurs, que les dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du CESEDA ne sont pas conformes à l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 précitée. L'intéressé soutient enfin que cette décision contrevient au principe de dignité humaine reconnu par le droit européen. En l'état de l'instruction, aucun des moyens ainsi soulevés par M. C B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

6. Une des deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'étant pas satisfaite, la demande de suspension présentée par M. C B ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie en l'espèce.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C B dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Mokhefi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 8 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

X RIVIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis