Legislator Jurisprudence & Législation
2401921 Généré par l'IA

Injunction Against Administrative Inaction on Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2401921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose prior health-based residency permit expired and whose subsequent request for renewal had been pending for several months, leaving her without any current proof of legal status despite having diligently sought a renewed receipt, sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue an authorization to stay and rule on her residency application. The court granted the petition, reasoning that the administrative inaction created an urgent and necessary situation because the applicant was effectively irregular, and the requested measures were useful, not seriously contestable, and did not impede any existing administrative decision; thus, the prefect was ordered to rule on the residency renewal within three months and issue the requested receipt with a work authorization within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Injunction Against Administrative Inaction on Residency Permit Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue an authorization to stay and rule on her residency application. The court granted the petition, reasoning that the administrative inaction created an urgent and necessary situation because the applicant was effectively irregular, and the requested measures were useful, not seriously contestable, and did not impede any existing administrative decision; thus, the prefect was ordered to rule on the residency renewal within three months and issue the requested receipt with a work authorization within fifteen days.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation positions administratives autorisation de séjour échue autorisations de travail suspension du permis de construire ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the substantive legal basis cited in the reasoning for granting the injunctions in the operative orders.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
This article is the operative order requiring the Prefect to rule on the request for renewal of the residence permit.
Article 2
This article is the operative order requiring the Prefect to issue a receipt (provisional residence authorization) for the request for renewal of the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order requiring the Prefect to rule on the request for renewal of the residence permit.

Article 2

This article is the operative order requiring the Prefect to issue a receipt (provisional residence authorization) for the request for renewal of the residence permit.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited in the reasoning for granting the injunctions in the operative orders.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to support the right to a receipt which is effectively a provisional residence authorization, justifying the order in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme D, agissant par sa tutrice Mme B A, représentée par Me Lestrade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

- elle ne peut, sans disposer d'un récépissé, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français

- la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante cap verdienne née en 1995, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

En ce qui concerne la demande relative à l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour :

3. Il résulte de l'instruction que Mme C était titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé, lequel est arrivé à expiration le 29 septembre 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement. Elle a par la suite bénéficié d'un récépissé valable du 5 décembre 2023 au 4 mars 2024. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans l'instruction de sa demande la place dans une situation administrative précaire dès lors qu'elle ne peut justifier de sa situation administrative et qu'elle se trouve en situation irrégulière. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances tirées, d'une part, de ce que l'intéressée est dépourvue de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français en dépit de ses demandes régulières de renouvellement de récépissé, et, d'autre part, de ce que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction par l'administration depuis plusieurs mois alors qu'il résulte de l'instruction que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu le 26 décembre 2023, la mesure qu'elle sollicite présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme C dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance.

En ce qui concerne la demande relative au renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande, qui vaut autorisation provisoire de séjour.

5. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C était titulaire d'un récépissé arrivé à expiration le 4 mars 2024. L'intéressée justifie, sans être contredite, avoir sollicité plusieurs fois le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et qu'aucune réponse ne lui a été donnée. Dans ces conditions, compte tenu du caractère diligent des démarches accomplies par Mme C, et de la carence de l'administration, la mesure tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le récépissé sollicité présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, par sa tutrice Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N° 241921