Driver's License Invalidation Suspension Moot Due to Post-Request Point Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent suspension of a decision invalidating their driver's license, arguing necessity due to a sick daughter and claiming a factual error because they had already completed a recovery course before the invalidation notice, leading to a non-zero point balance. The court determined that subsequent to the request, the point recovery stage was officially recorded, resulting in the cancellation of the invalidation decision and a positive point balance, rendering the request for suspension moot, leading to a finding of no need to rule on the matter, while rejecting the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Suspension Moot Due to Post-Request Point Recovery: The court determined that subsequent to the request, the point recovery stage was officially recorded, resulting in the cancellation of the invalidation decision and a positive point balance, rendering the request for suspension moot, leading to a finding of no need to rule on the matter, while rejecting the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court deemed that no further action was necessary regarding the applicant's request for suspension because the underlying administrative act was withdrawn.
This article constituted the legal basis invoked by the applicant for the requested suspension, although the matter ultimately became moot.
Cited as the basis for rejecting the claim for costs, as the case resulted in no expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Biscarrat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 48 SI " du 27 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il a impérativement besoin de son véhicule pour être au chevet de sa fille, laquelle est malade et nécessite une présence continue ;
- il avait déjà réalisé les démarches afin de récupérer des points ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'avant la date de sa réception, il a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière et récupéré 4 points, de sorte que le solde de son permis de conduire n'était pas nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, le stage de récupération de points a été enregistré et la décision 48 SI annulée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le numéro 2401928 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés la suspension de la décision du 27 juin 2023, notifiée le 22 mars 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Il ressort du relevé d'information intégral édité le 24 mai 2024 produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le solde de points du permis de conduire de M. B a été crédité de quatre points en raison de son stage effectué les 22 et 23 septembre 2023. Par suite, les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 27 juin 2023, notifiée le 22 mars 2024, portant invalidation du permis de conduire de M. B, ont été supprimées, et le solde de points de ce dernier est devenu positif, avec un total de six points sur douze. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension de la décision 48 SI du 27 juin 2023, notifiée le 22 mars 2024, sont devenues sans objet, et il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B.
5. La présente instance n'ayant entraîné aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 4 juin 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière