Algerian National v. Prefect: Order Compelling Appointment for Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, whose residence permit expired, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit her residence permit renewal application, asserting repeated unsuccessful attempts to secure a meeting. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the inability to secure a renewal appointment for an expiring permit creates a presumption of urgency because of the direct negative impact on the foreigner's legal status, making the requested measure both useful and unopposed by any serious contention, thus ordering the prefect to schedule the appointment within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefect: Order Compelling Appointment for Residence Permit Renewal: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the inability to secure a renewal appointment for an expiring permit creates a presumption of urgency because of the direct negative impact on the foreigner's legal status, making the requested measure both useful and unopposed by any serious contention, thus ordering the prefect to schedule the appointment within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the Prefect of Yvelines to summon the applicant within a specific timeframe to allow her to file her residency renewal application.
This is the legal basis cited by the applicant and confirmed in the reasoning for the judge to issue the conservatory order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 23 mars 2024, Mme A C B, représentée par Me Chéron, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 19 mai 1993, est entrée sur le territoire français en 2019 et a bénéficié de certificats de résidence. Elle soutient avoir en vain cherché à obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu l'obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B souhaite solliciter le renouvellement de son certificat de résidence mention salariée délivré le 24 mars 2023 et valable jusqu'au 23 mars 2024. Elle peut ainsi se prévaloir d'une présomption d'urgence et elle doit être regardée comme justifiant suffisamment, au vu des pièces produites, qu'elle n'a pas pu obtenir un rendez-vous bien qu'elle ait souhaiter solliciter ce renouvellement dans les délais impartis. En outre la mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.