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2401920 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Lack of Defense and Mistaken Identity

Numéro de cause 2401920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision that refused the renewal of an alien's temporary "salaried" residence permit, which was based on the grounds that the applicant's conduct posed a threat to public order due to a supposed criminal record. The court reasoned that the administrative authority failed to submit a defense memo despite being duly notified, leading to the presumption that it acquiesced to the applicant's claims, which included evidence that the criminal record cited belonged to an homonym, and that the applicant was properly seeking renewal of a temporary permit, not a ten-year residency card. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application and issue a receipt authorizing the applicant to work in the interim.

Regeste Legislator

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article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Refusal Annulled Due to Lack of Defense and Mistaken Identity: The court reasoned that the administrative authority failed to submit a defense memo despite being duly notified, leading to the presumption that it acquiesced to the applicant's claims, which included evidence that the criminal record cited belonged to an homonym, and that the applicant was properly seeking renewal of a temporary permit, not a ten-year residency card. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application and issue a receipt authorizing the applicant to work in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour menaces contre les autorités annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité moyens de défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the core order, annulling the prefect's decision.

Article 2

This article contains the mandatory order (injonction) for the administration to re-examine the request and issue a receipt.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to establish that the defendant was deemed to have acquiesced to the facts presented by the applicant, justifying the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation.

Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que son casier judiciaire ne comporte aucune mention et que sa demande concernait le renouvellement de son titre de séjour « salarié ».

La requête a été communiquée au préfet du Calvados qui, malgré une mise en demeure adressée le 15 avril 2025, n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.

Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

M. A... B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1999 au Mali, est titulaire d’un titre de séjour temporaire mention « salarié » valable jusqu’au 27 mai 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2024 dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui attribuer une carte de résident de dix ans au motif que son comportement constituait une menace à l’ordre public.

Sur l’acquiescement aux faits :

Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.

En l’espèce, le préfet du Calvados a été mis en demeure de produire ses observations le 15 avril 2024. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précité, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par M. B... et non contredits par les pièces du dossier.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

M. B... soutient que le préfet du Calvados a entaché sa décision d’erreur de fait. Il fait ainsi valoir que le préfet a mentionné à tort que son casier judiciaire comportait une mention selon laquelle il a été condamné le 23 novembre 2018 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Caen, sur appel de la décision prononcée le 3 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Caen, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour obtention frauduleuse de document administratif constituant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs. M. B..., qui justifie de son identité, produit le courrier du tribunal judiciaire de Caen du 16 juillet 2024 selon lequel son casier judiciaire ne comporte aucune mention au B2 et que « la personne condamnée par le tribunal correctionnel de Caen par jugement du 3 janvier 2017 est un homonyme né en 1994 ». Par ailleurs, il ressort des termes de la requête que M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire mention « salarié ». Le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense et qui est réputé acquiescer aux faits ainsi allégués par M. B... en vertu des principes dégagés au point 3, n’apporte aucun élément permettant de considérer que M. B... aurait déposé une demande de carte de résident de dix ans et non une demande de renouvellement de son titre de séjour, et que son comportement serait constitutif d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du 3 juin 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doit être annulé.

Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Calvados du 3 juin 2024 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans un délai de quinze jours un récépissé l’autorisant à travailler.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2024 du préfet du Calvados est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé l’autorisant à travailler.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

Mme Groch, première conseillère,

Mme Marlier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

La rapporteure,

Signé

N. GROCH

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

E. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Legrand