Mootness of Injunctive Relief for Residence Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having applied for a residence permit and signed commitment contracts, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for him to collect his permit, alleging no follow-up after signing the necessary documents. The administrative judge determined that since the opposing party subsequently scheduled the required appointment for the applicant to collect the permit, the claim for injunctive relief under the emergency procedure was moot, although the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Injunctive Relief for Residence Permit Appointment Scheduling: The administrative judge determined that since the opposing party subsequently scheduled the required appointment for the applicant to collect the permit, the claim for injunctive relief under the emergency procedure was moot, although the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no longer any need to rule on the claims filed under this article because the purpose of the request was achieved.
This article formed the basis of the original claims for which a decision of no further necessity to rule was issued.
This article was used to order the State to pay costs to the applicant.
This article was the legal basis for imposing litigation costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfète du Val-de-Marne, qu'il a, le 26 janvier 2024, été convoqué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a signé son contrat d'engagement ainsi que ses contrats de formation linguistique et pédagogique, que depuis lors, il n'a jamais été convoqué pour retirer son titre de séjour, que la condition d'urgence est satisfaite, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par MeTermeau, conclut au non-lieu de la requête, l'intéressé ayant été convoqué le 29 février 2024 pour retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 28 avril 1991, a sollicité le 7 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Il a signé le 26 janvier 2024 un contrat d'engagement, linguistique et pédagogique auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mais n'a jamais été convoqué pour retirer son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 16 février 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il puisse retirer son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 29 février 2024 à 14 heures en vue du retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, M. B a été convoqué le 26 février 2024 à la préfecture du Val-de-Marne pour retirer son titre de séjour. L'intéressé ne soutenant pas, plus de huit mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni que cette remise n'a pas eu lieu, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,