Legislator Jurisprudence & Législation
2401919 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Based on ECHR and CRC Violations

Numéro de cause 2401919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged a prefectural order requiring him to leave French territory without delay, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing various grounds including incompetence, insufficient reasoning, and violations of articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly authorized, the order was sufficiently motivated by outlining the applicant's personal circumstances (including marriage to an EU national and having children, but failing to prove stable residence or sufficient family ties/support), that the arguments regarding danger in the country of destination were unsubstantiated, and that it was not demonstrated that the family unit could not re-establish itself elsewhere, thus concluding that the order did not constitute a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Based on ECHR and CRC Violations: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly authorized, the order was sufficiently motivated by outlining the applicant's personal circumstances (including marriage to an EU national and having children, but failing to prove stable residence or sufficient family ties/support), that the arguments regarding danger in the country of destination were unsubstantiated, and that it was not demonstrated that the family unit could not re-establish itself elsewhere, thus concluding that the order did not constitute a manifest error of assessment.

Mots-clés

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expulsion préfectorale griefs de droits humains droit d'entrée et de séjour convention européenne des droits de l'Homme interdiction d'entrée situation personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the applicant's request for annulment of the prefectoral order, forming the main ground of the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request for annulment of the prefectoral order, forming the main ground of the final orders.

article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the designation of the magistrate who is ruling on the case under the specified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 avril 2024 et le 18 mai 2024, M. F B C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreurs de fait.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de torture dans son pays d'origine.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B C, ressortissant capverdien né le 15 octobre 1982, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé. En particulier, l'arrêté mentionne que M. B C déclare être entré en France en 2012, qu'il est marié à une ressortissante portugaise, qu'il déclare avoir des enfants à charge dont un en situation de handicap, et deux autres au Portugal et au Cap-Vert, qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien à l'éducation de son enfant avec lequel il ne démontre pas la réalité des liens et qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation, en particulier au regard des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation sera donc écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. D'une part, si le requérant soutient vivre en France depuis 2012, il ne justifie pas y résider de manière stable et continue depuis cette date. Par ailleurs, s'il justifie être marié, depuis le 30 mai 2015, avec Mme E, ressortissante portugaise, avec laquelle il a eu un enfant, il n'établit pas que son épouse serait en situation régulière ainsi qu'il le soutient. Dans ces conditions, M. B C ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêt privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté.

6. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Par ailleurs, si le requérant allègue encourir des risques de torture dans son pays d'origine pour contester la décision fixant le pays de destination, M. B C n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils du requérant, né en 2017, ne pourrait pas vivre au Cap Vert ou au Portugal. Dès lors qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine de l'un des deux parents, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant pour effet de séparer le requérant de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

9. En cinquième lieu, si M. B C soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs de fait aux motifs que, contrairement à ce qu'indique le préfet, il est entré en France avec un visa Schengen, qu'il a l'autorité parentale sur son enfant et qu'il contribue à l'entretien de sa famille, ces circonstances, à supposer qu'elles soient établies, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision. Il s'ensuit que le moyen tiré d'erreurs de fait doit être écarté.

10. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La magistrate désignée,

signé

G. DUROUXLa greffière,

signé

A. BAHMED

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, la greffière