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2401919 Généré par l'IA

Malian National v. Prefecture: Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Grounds

Numéro de cause 2401919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A national of Mali, whose prior applications for residence in France had been rejected, sought to annul a prefectural decision ordering his departure from French territory and setting his destination country, arguing he wished to remain to support his impoverished family in Mali. The administrative court dismissed the application as inadmissible because the initial petition failed to state any grounds or means supporting the annulment request, and this deficiency was not remedied through subsequent filings or during the hearing, violating the procedural requirements outlined in the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Malian National v. Prefecture: Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Grounds: The administrative court dismissed the application as inadmissible because the initial petition failed to state any grounds or means supporting the annulment request, and this deficiency was not remedied through subsequent filings or during the hearing, violating the procedural requirements outlined in the administrative justice code.

Mots-clés

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licenciement administratif départ du pays obligation de résidence état requérant retrait de la demande motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 411-1 du code de justice administrative
Cited as the ground for declaring the request inadmissible due to the absence of stated grounds in the initial filing.
Article 1er
The court rejected the claim (requête) based on the inadmissibility grounds discussed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the claim (requête) based on the inadmissibility grounds discussed.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the ground for declaring the request inadmissible due to the absence of stated grounds in the initial filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Il soutient qu'il souhaite rester en France pour permettre à sa famille très pauvre de pouvoir vivre au Mali.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces le 28 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fraisseix qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les observations de Me Kheniche, avocat désigné d'office représentant M. B, non présent, qui s'en rapporte à la requête ;

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 8 janvier 1992, entré en France le 15 novembre 2021, a sollicité le 23 septembre 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 24 novembre 2022, décision confirmée le 19 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ".

3. Il résulte des termes de la requête de M. B que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation, dès lors que l'avocat de M. B, Me Kheniche, s'en est remis aux écritures lors de l'audience du 5 avril 2024. Par suite, la requête de M. B, lequel n'était au demeurant pas présent lors de l'audience du 5 avril 2024, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.