Asylum Applicant Challenges Deportation Order Based on Lack of Delegation and Article 3 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose asylum application was definitively rejected, challenged an administrative order compelling them to leave the territory within thirty days and designating their country of destination, arguing the signatory lacked proper delegation and that returning to the designated country violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claim regarding the signatory's competence, citing a valid delegation of authority, and rejected the Article 3 violation argument because the applicant failed to establish that they had filed a request for reexamination of their asylum claim prior to the contested decision or the hearing, thereby upholding the order to leave France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Applicant Challenges Deportation Order Based on Lack of Delegation and Article 3 Violation: The court dismissed the claim regarding the signatory's competence, citing a valid delegation of authority, and rejected the Article 3 violation argument because the applicant failed to establish that they had filed a request for reexamination of their asylum claim prior to the contested decision or the hearing, thereby upholding the order to leave France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, establishing the main outcome of the decision.
This article governs the procedure under which the administrative judge was designated to rule on the case.
This article was used to apply the specific procedure under which the designated Vice-President could rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté notifié le 1er février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, et que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle fixe le Bangladesh comme pays de destination de la reconduite.
Le 24 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 25 octobre 2023 rejetant le recours formé le 6 avril 2023 par M. A contre la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 29 mai 2024, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 15 mars 1993 à Habiganj, entré en France le 30 août 2022 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 25 octobre 2023, notifiée le 31 octobre 2023. Par une décision en date du 1er février 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 15 février 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Madame D C, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. A indique que des évènements survenus dans sa région d'origine ont " sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt ", que ses " adversaires sont parvenus à faire enregistrer une nouvelle affaire controuvée à son encontre " et que " la police bangladaise est activement à sa recherche " et qu'il a donc le droit de solliciter un réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, il n'établit pas avoir déposé une telle demande de réexamen à la date de la décision attaquée, qui est intervenue plus de trois mois après la notification de la décision du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile, ni même à la date de l'audience, près de quatre mois plus tard.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa