Applicant v. State: Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for moral and psychological harm due to the State's failure to rehouse her despite being recognized as a priority case by a mediation commission in November 2019 due to being housed by a third party. The court ruled that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period, commencing May 21, 2020, constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €2,160 as fair compensation for her moral prejudice and the ensuing disturbances, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State: Failure to Rehouse Priority Case: The court ruled that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period, commencing May 21, 2020, constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €2,160 as fair compensation for her moral prejudice and the ensuing disturbances, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order condemning the State to pay damages to the applicant.
This article rejects the remaining claims of the application.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
This provision was cited in the dispositive (implicitly via Article 2) as the basis for rejecting the claim for legal fees (whereas the claim was initially made under this article).
This provision was cited in the dispositive (implicitly via Article 2) as the basis for rejecting the claim for legal fees (whereas the claim was initially made under this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Seulin ;
- et les observations de Me Chilot-Raoul, pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 21 novembre 2019 de la commission de médiation au motif qu'elle était hébergée chez un tiers. Cette décision vaut pour deux personnes. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 mai 2020 à l'égard de Mme B.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que, depuis la décision de la commission de médiation, la situation de Mme B et de sa famille n'a pas changé. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 160 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 2 160 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Chilot-Raoul.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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