Detainee Transfer Challenge Based on Medical and Legal Access Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought to annul a prefectural order transferring him to Spanish authorities, arguing that the transfer risked violating his rights due to language barriers, disruption of necessary medical treatment for his psychological and physical conditions, and difficulty accessing legal aid in Spain, thus invoking the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 for France to examine the asylum claim. The court rejected the request, reasoning that it was not established that the individual could not promptly receive appropriate care in Spain, that the journey itself would endanger his health, or that he would be unable to obtain legal assistance there, concluding that the prefect did not commit a manifest error of assessment in declining to exercise the discretion to assume responsibility for the asylum application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, Article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 2, Article 1er; Detainee Transfer Challenge Based on Medical and Legal Access Concerns: The court rejected the request, reasoning that it was not established that the individual could not promptly receive appropriate care in Spain, that the journey itself would endanger his health, or that he would be unable to obtain legal assistance there, concluding that the prefect did not commit a manifest error of assessment in declining to exercise the discretion to assume responsibility for the asylum application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the absence of grounds to apply this provision to reject the request, as the Prefect did not err in not seizing the faculty offered by this article.
This article rejects the request of M. A.
This article grants M. A provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. C A, assigné à résidence, représenté par Me Douard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 3 avril 2024 portant transfert aux autorités espagnoles.
Il soutient que son transfert en Espagne ne saurait être réalisé compte tenu de la barrière linguistique, du risque de rupture de son suivi médical et de traumatisme qu'il peut engendrer ainsi que des difficultés liées à l'accès à l'aide juridique en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffe du tribunal a informé M. A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- les observations de Me Douard, représentant M. A, qui soutient que l'arrêté attaqué viole l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que ses troubles psychiatriques ainsi que les blessures dont il souffre lui interdisent de quitter le territoire français pour l'Espagne et exigent que sa demande d'asile soit examinée en France ;
- les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine qui soutient qu'il n'est pas établi que le requérant souffre des pathologies invoquées et qu'il peut, en tout état de cause, être soigné en Espagne.
La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
2. Il n'est établi ni que M. A ne puisse recevoir à bref délai, en Espagne, les soins adaptés à son état de santé physique et psychique, lequel justifie une " mise à l'abri " selon un certificat médical du 7 mars 2024, ni que le voyage à destination de ce pays soit, par lui-même, de nature à porter une atteinte à sa santé, ni que le requérant soit insusceptible de bénéficier d'une assistance juridique dans cet État membre de l'Union. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui doit être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.