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2401917 Généré par l'IA

CROUS v. Student Tenant Eviction for Unpaid Rent

Numéro de cause 2401917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional student services center (CROUS) sought an emergency order under the administrative justice code to expel an individual from university housing because the occupant's contract had not been renewed, they accrued rent arrears of over 1,400 euros, and previous demands to vacate were ignored. The court granted the expulsion order, reasoning that the CROUS has jurisdiction over such matters as they relate to the continuity of its public service mission, that the request faced no serious contestation because the facts of non-renewal and debt were established, and that the measure was urgent and necessary to provide housing to other students.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS v. Student Tenant Eviction for Unpaid Rent: The court granted the expulsion order, reasoning that the CROUS has jurisdiction over such matters as they relate to the continuity of its public service mission, that the request faced no serious contestation because the facts of non-renewal and debt were established, and that the measure was urgent and necessary to provide housing to other students.

Mots-clés

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expulsion du locataire dette impayée colocataire contrat de droit administratif dette publique e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the expulsion of the defendant from the student housing.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court ordered the expulsion based on the provisions governing summary proceedings in administrative matters due to urgency.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard pour statuer sur les demandes de référé.

La requête du CROUS a été présentée au défendeur le 23 mai 2024 qui n'a pas été retirer le pli la contenant ainsi que l'avis d'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2024, en présence de M. Tostivint, greffier :

- le rapport de Mme Gaillard, juge des référés ;

- les observations de M. A, directeur juridique du CROUS de Normandie.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1.Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C du logement qu'il occupe dans la résidence universitaire le Panorama.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu'il est compétent pour en connaître et qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressort en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de l'instruction que M. C occupe un logement dans la résidence universitaire du Panorama depuis l'année 2022-2023 et que son titre d'occupation n'a pas été renouvelé pour l'année 2023-2024. Il cumule, en outre, une dette locative de 1 404,68 euros au 31 mars 2024. Il a été destinataire d'une mise en demeure de libérer le logement dans un délai de quinze jours par courrier du 20 septembre 2023. Par courrier du 29 avril 2024, la directrice générale du CROUS lui a rappelé l'irrégularité de sa situation et l'a informé de la prochaine saisine du Tribunal administratif. Eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés, et qui ne sont pas contestés, la demande du CROUS de Normandie ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressée pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B C, et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu'il occupe et d'autoriser le CROUS de Normandie, faute d'exécution spontanée de l'intéressé à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B C de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire du Panorama, bâtiment Maupassant logement 113, située 15 boulevard André Siegfried, 76 130 Mont Saint Aignan. A défaut pour lui d'exécuter spontanément cette injonction, le CROUS de Normandie pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie et à M. B C.

Fait à Rouen, le 18 juin 2024.

La juge des référés , Le greffier,

signésigné

A. GAILLARD H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes