Failure to Attach Annulment Request to Suspension Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a revenue notice dated November 8, 2023, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, arguing urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision. The court rejected the request as inadmissible because the petition for suspension, as required by Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, was not accompanied by a copy of the underlying annulment request or the challenged decision itself, meaning no regularization opportunity was offered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 522-2 du même code; Failure to Attach Annulment Request to Suspension Petition: 521-1 of the Administrative Justice Code, arguing urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision. The court rejected the request as inadmissible because the petition for suspension, as required by Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, was not accompanied by a copy of the underlying annulment request or the challenged decision itself, meaning no regularization opportunity was offered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final dispositive order rejecting the request.
This provision established the procedural requirement (attaching the main claim and the contested decision) that was not met, leading to the rejection.
Cited in the reasoning to justify that the procedural non-compliance did not require an invitation to regularize before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 26 février 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre de recette émis à son encontre le 8 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. La requête susvisée, à fin de suspension, présentée M. A, n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation ni, au surplus, de la décision attaquée. Cette requête ne satisfaisant ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité qui, en application de l'article R. 522-2 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une invitation à régulariser. Par suite, il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 28 février 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier