Mayor's Refusal to Grant Functional Protection Upheld in Summary Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay and mandatory injunction compelling the mayor of a commune to grant him functional protection, arguing the refusal decision was insufficiently motivated, made by an incompetent authority, and involved a manifest error of appreciation and law under public service regulations. The administrative tribunal judge, ruling on the summary proceeding, found that none of the alleged grounds raised a serious doubt as to the legality of the mayor's decision to deny functional protection, leading to the dismissal of the request for suspension, injunction, and related legal costs as manifestly unfounded, without needing to assess the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 522-2 et L. 522-3 du même code; Mayor's Refusal to Grant Functional Protection Upheld in Summary Proceeding: The administrative tribunal judge, ruling on the summary proceeding, found that none of the alleged grounds raised a serious doubt as to the legality of the mayor's decision to deny functional protection, leading to the dismissal of the request for suspension, injunction, and related legal costs as manifestly unfounded, without needing to assess the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's claims.
Cited in the reasoning to establish the conditions for granting a suspension request in preliminary injunction proceedings.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the preliminary injunction judge to reject manifestly unfounded requests without a full hearing, which justifies the dismissal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés du tribunal administratif :
- de suspendre la décision du 7 février 2024 par laquelle le maire de Perpignan lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- d'enjoindre à ce maire de lui octroyer cette protection, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de cette commune la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de l'urgence ;
- sur les moyens, la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- son auteur est incompétent ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de droit ;
- il méconnait les articles L133-2 et suivants, et L134-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Vu :
- la requête au fond ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et il résulte des dispositions combinées des articles L. 522-2 et L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui sont manifestement infondées
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens mentionnés dans les visas invoqués pour M. A, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du maire de Perpignan du 7 février 2024 qui lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées comme manifestement infondées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise à la commune de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2024.
La greffière,
C. Arceca