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2401916 Généré par l'IA

Mootness of Residency Renewal Application Due to Issuance of Work-Authorizing Receipt

Numéro de cause 2401916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose long-term residency card had expired, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of his renewal application or to issue a work-authorizing receipt, arguing that the lack of documentation jeopardized his employment and support for his dependents. The administrative tribunal determined that because the prefect subsequently issued the applicant a demand receipt for his residency card, valid for several months and explicitly authorizing him to work, the specific injunctive relief requested became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the core request under the article concerning urgent provisional measures, while ordering the State to pay the applicant €800 for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Residency Renewal Application Due to Issuance of Work-Authorizing Receipt: The administrative tribunal determined that because the prefect subsequently issued the applicant a demand receipt for his residency card, valid for several months and explicitly authorizing him to work, the specific injunctive relief requested became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the core request under the article concerning urgent provisional measures, while ordering the State to pay the applicant €800 for costs incurred.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers état requérant commandement de payer requête en nomination mesures provisoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

The court did not rule on the merits of the injunction request based on this article, but cited it as the basis for the original claims that became moot.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par

Me Mallet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de le convoquer en vue de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'ordonner au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé il risque d'être licencié, alors qu'il a des enfants à charge ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en raison de la délivrance au requérant d'un récépissé de demande de carte de séjour, le 14 février 2024, valable jusqu'au 13 mai 2024.

Vu :

- l'ordonnance n° 2311470 du 18 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant angolais né le 5 décembre 1985, était titulaire d'une carte de résident longue durée ayant expiré le 29 juin 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil en mars 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, le préfet du Val-d'Oise a remis à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 13 mai 2024 portant la mention " il autorise son titulaire à travailler ". Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 26 février 2024.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.