Senegalese National v. Prefecture: Misapplication of Franco-Senegalese Agreement in Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Senegal appealed the prefectural decision refusing a one-year residence permit, ordering departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court annulled the decision because the refusal was based on domestic law when the applicant's situation, as a student, was governed by the Franco-Senegalese agreement of 1995, meaning the prefect incorrectly assessed the applicable legal framework for residence, and subsequently failed to correctly apply the financial requirements stipulated in the international agreement for non-scholarship students. Consequently, the administrative authority was ordered to reissue a temporary residence permit and re-examine the residence application within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Senegalese National v. Prefecture: Misapplication of Franco-Senegalese Agreement in Residence Permit Refusal: The court annulled the decision because the refusal was based on domestic law when the applicant's situation, as a student, was governed by the Franco-Senegalese agreement of 1995, meaning the prefect incorrectly assessed the applicable legal framework for residence, and subsequently failed to correctly apply the financial requirements stipulated in the international agreement for non-scholarship students. Consequently, the administrative authority was ordered to reissue a temporary residence permit and re-examine the residence application within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the situation of the appellant, a Senegalese national pursuing higher education, leading to the annulment of the refusal based on another legal framework.
This provision mandates the issuance of a provisional residence permit when the decision ordering departure is annulled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 6 juin 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il justifie, dans le cadre de la présente instance, d'une inscription auprès d'un établissement situé en France ;
- le motif tiré de l'absence de moyens d'existence suffisants est nouveau et entaché d'erreur de fait ;
- il dispose de moyens d'existence suffisants dès lors qu'il a travaillé en alternance pendant trois ans, qu'il est hébergé à titre gratuit et dispose d'un garant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Par une lettre du 21 juin 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal d'une part, était susceptible de relever d'office le moyen, tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît le champ d'application de la loi dès lors que la situation du requérant est régie par la convention franco sénégalaise du 1er août 1995 et, d'autre part, envisageait de procéder à une substitution de base légale, la demande de titre de séjour relevant de l'article 9 de la convention franco sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et non de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d'office.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour au regard de l'article 9 de la convention franco sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, que deux erreurs graves commises par la préfète concernant la date d'expiration de son titre et ses ressources démontrent que son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, et que l'article R. 431-13 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté par la préfète de l'Ain, la préfecture ne lui ayant pas remis de récépissés pendant quatre mois sauf une attestation de dépôt de demande de renouvellement le laissant en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 4 avril 1999, est entré en France, le 11 septembre 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D étudiant valable du 25 août 2019 au 25 août 2020. Il a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiant du 26 août 2020 au 30 septembre 2023. Il a sollicité, le 26 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 février 2024, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 de la convention du 1er août 1995 susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète de l'Ain a relevé qu'il ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait produit, à l'appui de sa demande, une attestation d'inscription auprès de l'école WES'SUP Business School, située à Genève en Suisse et ne démontrait pas ainsi suivre un enseignement en France.
4. Il résulte toutefois des stipulations précitées de l'article 13 de la convention du 1er août 1995 précitée que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, le refus de titre de séjour ne pouvait légalement être pris sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissait, à cet égard, le champ d'application de la loi.
5. Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, la préfète de l'Ain soutient dans ses écritures en défense qu'elle était fondée à rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, d'une part, sur le fondement de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, d'autre part, dès lors que l'intéressait n'établissait pas disposer de moyens d'existence suffisants.
6. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 431-8 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour () ". En l'espèce, il apparaît que le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 26 octobre 2023, soit dans les six mois de la date d'expiration de son titre de séjour fixée au 20 septembre 2023, comme en dispose l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain ne saurait soutenir que la décision litigieuse est légalement justifié, en l'absence de visa long séjour sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Ensuite, la préfète de l'Ain ne peut davantage justifier légalement sa décision en relevant que l'intéressé n'établit pas disposer de ressources suffisantes d'un montant de 615 euros mensuels en mentionnant, dans ses écritures, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que ce montant correspond ainsi au montant de l'allocation d'entretien fixé par l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français, modifié par l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002. En effet, la situation de M. A ne relève pas de ces dispositions, mais de celles de l'accord franco-sénégalais précité, et plus particulièrement concernant le montant des ressources, à son annexe qui indique que : " S'agissant des étudiants non boursiers, les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l'allocation d'entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier. ".
8. Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être fait droit aux substitutions demandées par la préfète de l'Ain.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
11. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,