Legislator Jurisprudence & Législation
2401915 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2401915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person requested the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, designation of the country of return, and a two-year re-entry ban, arguing manifest error of assessment and disproportionate violation of their right to private and family life. The court rejected the claims, reasoning that because the person's entry into France was recent, their asylum claim had been finally rejected, and their family could reconstitute their unit in the country of origin, the expulsion did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially given the limited duration of stay and lack of significant integration in France.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Upheld: Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

Mots-clés

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départ du pays droit d'asile rupture de ban interdiction d'entrée éloignement griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai , a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 mars 2024 le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai , a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans . Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions .

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. L'entrée en France de M. B est récente. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Si le requérant évoque la présence en France de son fils mineur et de son épouse celle-ci fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine . M. B n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. B ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Savoie. .

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 .

Le magistrat désigné,

S. A Le greffier,

G.Morand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2401915