Application for Expert Assessment Regarding Hospital Care Following Facial Injury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, acting as the legal representative for their son, sought an urgent judicial order for an expert assessment under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice concerning the care provided to the son following a facial injury at a hospital starting August 17, 2022. The court granted the request for the expert evaluation, finding it useful and pertinent to a potential future merits case, and detailed an extensive mission for the designated medical expert to examine the care, ascertain any faults, and quantify resulting damages, while rejecting the requests for a pre-report and the judicial fixation of the expert's advance fees, as the latter is not provided for in the relevant administrative law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Application for Expert Assessment Regarding Hospital Care Following Facial Injury: 532-1 of the Code of Administrative Justice concerning the care provided to the son following a facial injury at a hospital starting August 17, 2022. The court granted the request for the expert evaluation, finding it useful and pertinent to a potential future merits case, and detailed an extensive mission for the designated medical expert to examine the care, ascertain any faults, and quantify resulting damages, while rejecting the requests for a pre-report and the judicial fixation of the expert's advance fees, as the latter is not provided for in the relevant administrative law provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis to grant the request for expertise.
This procedural article was cited for setting the timeframe and conditions for the expert to deposit their report.
These procedural articles were cited to specify the general conditions under which the expert must carry out their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2024 et le 23 mai 2024, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de son fils, A D, représentée par Me Anselmetti, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles son fils a été pris en charge à compter du 17 août 2022 au centre hospitalier des Escartons de Briançon à la suite d'un choc facial ;
2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
3°) de fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ;
4°) de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le centre hospitalier de Briançon, représenté par Me Zandotti, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise et demande au juge des référés de compléter la mission de l'expert.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.Mme D sollicite la prescription d'une expertise portant sur les conditions dans lesquelles son fils a été pris en charge à compter du 17 août 2022 par le centre hospitalier des Escartons de Briançon à la suite du choc facial dont il a été victime. La demande d'expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3.Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de Mme D tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.
4.Aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la fixation d'une provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert. Il appartiendra à l'expert, s'il le souhaite, de demander au président de la juridiction, en application des dispositions de l'article R. 621-12 de ce code, de lui accorder une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E C, exerçant CDOM13, 376 avenue du Prado à Marseille 13008 est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner l'enfant A D et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé actuel A D et son état de santé antérieur à son admission au centre hospitalier des Escartons de Briançon le 17 août 2022, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles A D a été pris en charge dans les services du centre hospitalier des Escartons de Briançon à compter du 17 août 2022 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état du patient ;
4°) rechercher si Mme D a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier de Briançon, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic, dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quelle proportion, exprimée en pourcentage ;
5°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à A D des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation de l'état de santé ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de A D, notamment, le cas échéant, sur le plan scolaire, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par A D du fait de ces manquements ;
9°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par A D ; s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l'état A D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au centre hospitalier de Briançon, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et au docteur C, expert.
Fait à Marseille, le 30 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. F
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.