Legislator Jurisprudence & Législation
2401914 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Order Challenge (Article 8 ECHR)

Numéro de cause 2401914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a Nigerian national whose asylum request was definitively rejected, challenged a prefectural order requiring him to leave the French territory within thirty days, arguing it constituted a manifestly excessive violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR, citing his cohabitation and a child with a partner who also has precarious status, and the impending birth of a second child. The Tribunal rejected the claim, reasoning that the applicant failed to demonstrate the impossibility of continuing his private and family life in his country of origin, and that the removal measure did not present a disproportionate infringement on his rights, thus dismissing the application in its entirety, including claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Removal Order Challenge (Article 8 ECHR): The Tribunal rejected the claim, reasoning that the applicant failed to demonstrate the impossibility of continuing his private and family life in his country of origin, and that the removal measure did not present a disproportionate infringement on his rights, thus dismissing the application in its entirety, including claims for injunction and costs.

Mots-clés

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demande d'asile d'un Nigérian éloignement droit d'asile droit à la vie droits de la famille demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

article L.761-1 du code de justice administrative

The conclusion seeking payment of costs based on this article was rejected along with the main request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai M. C B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :

- l'annulation de l'arrêté n°24/84/273P du 19 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;

- d'enjoindre le préfet de procéder au réexamen de son dossier sur le fondement de la vie privée et familiale ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que ;

- la décision du 19 avril 2024 porte une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la CEDH.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A été entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2024 :

- le rapport de M. Abauzit

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. M. C B, ressortissant nigérian, né le 12 septembre 1990 à Benin City (Nigeria), est entré en France en octobre 2020, selon ses déclarations, en provenance d'Italie. Il a présenté une demande d'asile le 18 mai 2021, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2021. Son recours contre cette décision a été rejeté le 22 février 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 19 avril 2024, qui est l'acte attaqué, le préfet de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". M. B se prévaut d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, en faisant valoir qu'il vit avec une compatriote et leur enfant né en 2020 à Carpentras, et que celle-ci doit accoucher d'un second enfant fin mai 2024. Toutefois Mme A, qui avait présenté une demande d'asile dont elle a été déboutée en 2016, ne dispose que d'une carte de séjour temporaire, et M. B, qui n'avait pas vocation à rester sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d'asile, ne justifie pas que le couple soit dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans le pays d'origine du couple, avec leurs enfants. En l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, au regard de l'objet des mesures d'éloignement, ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Vaucluse et à Me Marcel.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le magistrat désigné,

F. ABAUZIT

La greffière,

E. PAQUIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401914